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"Clarification du droit électoral" : le détail des deux lois

Les deux lois – l'une organique et l'autre ordinaire –  visant à clarifier "diverses dispositions du droit électoral" ont été publiées, le 3 décembre, au Journal officiel. Peu avant, le Conseil constitutionnel les avait jugées entièrement conformes à la Constitution. Inventaire des mesures qu'on y trouve. 

 

Le sénateur (LREM) Alain Richard avait déposé les deux projets de loi, le 19 mars dernier, dans le but de lever certaines incohérences en matière de droit des élections. Il s'agissait notamment de mettre en œuvre des recommandations que le Conseil constitutionnel avait faites après les dernières législatives. Concrètes, les mesures ont suscité un quasi-consensus, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Ce qui a favorisé la rapidité des travaux parlementaires. Voici les mesures figurant dans les textes. Attention : la plupart ne s'appliqueront qu'après les élections municipales de mars prochain.

Financement des campagnes électorales

? Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser des plateformes en ligne (type "Paypal") pour collecter les dons des personnes physiques.

? Les candidats ne recueillant pas le pourcentage de suffrages exprimés donnant droit au remboursement des dépenses électorales et dont les recettes et les dépenses n'excèdent pas un certain montant, sont dispensés du recours à un expert-comptable.

? Les personnes morales (autres que les formations politiques et les établissements bancaires) ont l'interdiction de garantir les prêts contractés par les candidats.

? Les règles relatives au délai à partir duquel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) contrôle les comptes des candidats sont simplifiées.

? Tous les candidats aux élections européennes ont l'obligation d'établir un compte de campagne (y compris ceux qui réunissent moins de 1% des suffrages exprimés et ne reçoivent pas de dons de personnes physiques).

? Dans le code électoral, les règles relatives au dépôt des comptes de campagne sont mieux distinguées de celles qui sont relatives à leur contrôle et à leur publication.

Règles d'inéligibilités

? La fonction du juge de l'élection est clarifiée, afin qu'une "simple erreur matérielle, sans volonté de fraude" n'entraîne pas l'inéligibilité d'un candidat.

? L'inéligibilité des parlementaires pour manquement à leurs obligations fiscales est clarifiée.

? L'interdiction pour les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet de se présenter aux élections locales, ainsi qu'aux élections législatives et sénatoriales - lorsque ces scrutins sont organisés dans le ressort où ces responsables exercent leur fonction - est renforcée. Il en est de même pour l'inéligibilité qui touche les personnes ayant occupé ces fonctions et ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

Propagande et opérations de vote

? Les réunions électorales sont interdites la veille du scrutin.

? La communication des résultats de l'élection présidentielle ou des élections européennes est interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote.

? Pour lutter contre l'affichage sauvage, le maire - ou, à défaut, le préfet – peut, aux frais des candidats et après mise en demeure, procéder à la dépose d'office des affiches électorales qui n'ont pas été apposées aux emplacements prévus.

? La présentation des bulletins de vote est encadrée. La présence du nom, de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et de leurs suppléants est autorisée. Pour les élections municipales de Paris, Lyon et Marseille, la présence de ces éléments est autorisée aussi pour le candidat pressenti pour présider l'organe délibérant. S'agissant des éléments relatifs à des tiers, l'interdiction est totale, pour tous les scrutins.

? Le calendrier électoral des élections locales, qui était d'ordre réglementaire, prend une valeur législative.

? La durée de la campagne pour le premier tour des élections législatives est réduite (de 20 à 14 jours), afin de la rendre identique à celle des élections locales.

? Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions, dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin : la tradition républicaine est désormais gravée dans le code électoral.

Dans le respect de ce principe, les dispositions des deux lois entreront en vigueur le 30 juin 2020. A une exception : l’inéligibilité des anciens membres du corps préfectoral s'appliquera, elle, dès les élections municipales de mars 2020.

Références : loi n° 2019-1269 et loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

 

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