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Communication électorale : le Conseil constitutionnel dit oui au bilan de mandat, mais avec tact et mesure

Dans trois décisions du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur des recours concernant les élections sénatoriales de septembre dernier et mettant en cause des dépenses ou des opérations de communication. Dans les trois cas, le Conseil constitutionnel rejette les recours. Ces décisions n'en apportent pas moins des précisions intéressantes sur plusieurs points, notamment sur la question de la communication autour du bilan de mandat. Elles revêtent un intérêt tout particulier à l'approche des élections départementales et régionales, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État appliquant des jurisprudences quasi similaires en matière de communication en période préélectorale.

La décision la plus intéressante (n°2020-5683 SEN) concerne la Charente. Le requérant contestait l'élection du sénateur François Bonneau (Union centriste). L'intéressé présidait jusqu'alors le conseil départemental de la Charente, qui avait procédé à la diffusion en ligne et sur support papier, moins d'un mois avant les élections contestées, d'un numéro de "Charente Mag" de 32 pages intégralement consacré au bilan de mandat. Certes, la date de parution de ce numéro (août 2020) se situe en amont de la période de six mois précédant les futures élections départementales (finalement reportées à juin 2021). Mais quid des sénatoriales, alors que le président du conseil départemental était candidat à cette élection ?
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article L.52-1 du Code électoral (applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.306 du même code) prévoit que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, "ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient". Mais le Conseil constate que ce bilan – pas vraiment très subtil (voir lien ci-dessous) – "fait écho aux engagements de campagne de M. Bonneau tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et [...] présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie".

65.000 euros ou 304 euros ?

Aussi, compte tenu de la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, "cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale" et "constitue à la fois un concours en nature du département [...] et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat", comme l'avait d'ailleurs relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en réformant le compte de campagne du candidat.
Mais là où le requérant estimait la dépense à 40.000 euros HT pour la réalisation du numéro et à près de 25.000 euros HT pour sa diffusion, la Commission nationale et le Conseil constitutionnel ne retiennent que... 304 euros, dans la mesure où "seule sa diffusion aux 1.143 électeurs sénatoriaux doit être regardée comme une dépense exposée en vue du scrutin litigieux".   
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel valide par ailleurs d'autres actions de communication invoquées à l'encontre du candidat élu par son adversaire : annonce dans "La Charente libre" du vote sur le budget participatif du département et d'une page consacrée au déploiement du réseau très haut débit par le syndicat mixte Charente Numérique (dont le département est membre), distribution de bons d'achat de 20 euros aux habitants ayant confectionné des masques de protection contre le coronavirus dans le cadre de l'opération "1 Charentais = 1 masque"...

Validation des communiqués, des lettres aux maires, des panneaux de chantier, des campagnes touristiques... 

La seconde décision (n°2020-5690 SEN) concerne les élections sénatoriales dans les Deux-Sèvres. Comme dans le cas de la Charente, le requérant soutenait que la sincérité du scrutin ayant conduit à l'élection de Gilbert Favreau (Les Républicains), jusqu'alors président du conseil départemental, avait été altérée par plusieurs actions de communication. Le Conseil constitutionnel écarte tous ces griefs, ce qui revient à valider les actions concernées au regard des règles applicables en période préélectorale. En l'occurrence, les opérations ainsi validées concernent notamment "la diffusion, à l'intention de la presse, qui est libre d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département", ainsi que l'envoi par le président du conseil départemental d'une lettre à tous les maires du département pour les informer de l'adoption d'un nouveau dispositif de subvention par le département de certains travaux réalisés par les communes et leurs groupements (l'objectif étant de leur permettre d'y recourir dans le respect des délais fixés par le conseil départemental pour les besoins d'un plan de relance départemental).
Validées également des affiches annonçant des dates des concerts d'un festival de jazz, mais aussi d'autres annonçant la mise en œuvre d'une aide financière à l'adhésion des enfants aux associations culturelles et sportives du département. La décision confirme la validation de cas de figure déjà bien connus, comme les panneaux de chantier mentionnant un financement du département ou les campagnes de promotion touristique du département. De même, le Conseil constitutionnel valide la publication du magazine départemental dans la période préélectorale, en considérant qu'il "a été publié à la même période et dans les mêmes conditions que les années précédentes, sans l'éditorial habituel du président du conseil départemental. Il ne fait référence ni à l'élection ni à aucun candidat, mais présente les réalisations en cours dans le département".

Soutenir publiquement des candidats n'est pas interdit

Enfin, la troisième décision (n°2020-5685/5689 SEN) concerne les sénatoriales en Polynésie française. Les requérants visaient en l'occurrence les manifestations publiques de soutien apportées par le président de la Polynésie française (Édouard Fritch) aux deux candidats élus à cette élection. En rejetant les recours, le Conseil constitutionnel valide notamment la présence du président au congrès du parti Tapura ayant désigné les deux candidats, le soutien apporté à l'occasion de réunions électorales par des membres du gouvernement de la Polynésie française, les déplacements dans des communes de l'un des candidats "afin de prendre connaissance des besoins exprimés par les nouveaux conseils municipaux élus en 2020" (dès lors qu'il est établi que ces déplacements n'ont pas abordé la question des sénatoriales)...
Seul grief retenu : le fait que le maire de Moorea n'a pas averti – ou averti tardivement – les grands électeurs de l'île de la tenue d'une réunion organisée par des candidats aux sénatoriales. Mais le Conseil considère que "cette circonstance ne saurait en tout état de cause, compte tenu de l'important écart des voix, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin", d'autant plus qu'"il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pratique aurait présenté un caractère systématique et massif".
Enfin, le Conseil rappelle à nouveau une règle que nombre de candidats, quelle que soit la nature de l'élection, semblent avoir du mal à assimiler : "Les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats. Le grief tiré d'une inégale couverture de la campagne des candidats par ces organes ne peut donc qu'être écarté". Contrairement à l'audiovisuel, tenu à un équilibre proportionné des temps de parole, la presse écrite est entièrement libre de sa couverture des élections.

Références : Conseil constitutionnel, décisions n°2020-5683 SEN, n°2020-5690 SEN et n°2020-5685/5689 SEN du 5 mars 2021.
 

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