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Environnement - Compétence Gemapi : une organisation territoriale à construire

Dans un rapport rendu public ce 18 mars, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) s'efforce d'apporter des éléments d'éclairage et quelques suggestions sur l'épineuse question de gouvernance de la nouvelle compétence de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi).

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) vient tout juste de boucler une étude complémentaire dédiée à la coordination de la labellisation des Papi/PSR - programmes d'actions de prévention des inondations et Plan submersions rapides - et des autorisations environnementales. Il s'agit en réalité du deuxième volet de la mission relative à l'évaluation de la mise en œuvre du "PSR" sur les territoires touchés par la tempête Xynthia réalisée au cours du premier semestre 2013. Ce nouveau rapport constitue la synthèse des précédentes missions mais a le mérite de s'adapter à une actualité marquée par de profondes réformes du droit applicable aux dispositifs de protection contre les inondations, particulièrement l'attribution par la loi "Mapam" au bloc communal d'une compétence de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Les travaux se sont ainsi centrés sur les programmes de confortement des digues existantes - ceux qui suscitent, de la part des porteurs de projets, le plus de mécontentement - dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence obligatoire. La mission confirme tout d'abord le constat que le dispositif de labellisation mis en place suite à l'appel à projets Papi/PSR de février 2011 doit désormais être stabilisé jusqu'à son échéance en 2016 "sans nouvelle modification des procédures applicables".

Le débat reste ouvert

La gouvernance de la prévention des inondations doit en revanche être adaptée à l'entrée en vigueur de la compétence Gemapi "de façon à faire émerger une maîtrise d'ouvrage puissante, capable de faire face à des procédures qui resteront lourdes et à donner une valeur juridique aux programmes de travaux". Pour le CGEDD, il convient de "faciliter au maximum l'appropriation de cette compétence par les collectivités intéressées", tout en s'appuyant sur les structures techniques existantes dans le cadre des Papi et des Plans grands fleuves. Côté financement, la mission préconise de maintenir les aides du fonds Barnier pour les travaux mais aussi pour les études de danger nécessaires à la régularisation des ouvrages existants. Elle recommande par ailleurs de confier la responsabilité des prochaines générations de stratégies locales de gestion du risque d'inondation (SLGRI) aux autorités "Gemapi" de façon à rendre leurs plans d'action opposables aux autorités compétentes en matière d'urbanisme, après évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42/CE "Plans et programmes".

Spécificité des travaux de protection

Les simplifications administratives dont les ouvrages de protection contre les inondations pourraient bénéficier sont quant à elles à rechercher dans l'amélioration des procédures d'autorisation exigées par le Code de l'environnement au titre de la gestion de la biodiversité, des sites et du patrimoine au travers de documents de gestion des emprises des dispositifs de protection. L'élaboration de documents de gestion, validés par l'Etat et tenus à jour, de façon à dispenser les gestionnaires de la répétition de procédures lourdes (enquête publique, consultation de commissions diverses) lors des interventions planifiées, représente une piste. Enfin, les autorités Gemapi devraient pouvoir prendre en charge la gestion des systèmes d'endiguement existants "sans étude environnementale lourde lorsque des travaux ne sont pas prévus". Pour ce faire, un nouveau "décret digues" est en cours de mise au point. La mission recommande de faire porter en priorité cette régularisation administrative "sur les enjeux de sécurité (études de danger, politique de surveillance et d'entretien) en ne demandant les justificatifs environnementaux exigibles en cas de travaux que lorsque l'autorisation d'en réaliser est sollicitée".

 

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