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Droit électoral : un décret apporte de nouvelles précisions 

Pris pour l'application de la loi Richard du 2 décembre 2019, le décret indique notamment comment le maire peut faire retirer des affiches électorales apposées illégalement. Sa parution ce 19 novembre intervient après le dépôt au Parlement de deux projets de loi qui, pour tenir compte de la pandémie, vont permettre de différer les élections partielles.

À l'exception d'une de ses mesures qui s'est appliquée plus tôt, la loi du 2 décembre 2019, dont l'objet est de "clarifier diverses dispositions du droit électoral", est entrée en vigueur le 30 juin 2020. La réforme, qui est le fruit d'une initiative du sénateur (LREM) Alain Richard, touche au financement des campagnes électorales, aux règles d'inéligibilités, ainsi qu'à la propagande et aux opérations de vote (voir notre article de synthèse sur les diverses mesures contenues dans la loi). Certaines de ses dispositions devaient être précisées par décret. Le texte est paru ce 19 novembre.
Il indique notamment la manière dont s'appliquent les nouveaux droits qui sont désormais conférés au maire pour lutter contre l'affichage sauvage. Selon la loi, le maire peut procéder, après mise en demeure, à la dépose d'office des affiches électorales n'étant pas apposées aux emplacements autorisés. L'intervention se faisant aux frais des candidats. Si l'édile n'exerce pas ce pouvoir, le préfet se substitue à lui.

Financement de la campagne

Le décret indique que "le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure". Par ailleurs, on apprend que le préfet peut prendre la main "après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures". Autre indication utile : lorsque les affiches ont été posées sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, le maire ou le préfet ne peut agir que si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public le demande, ou donne son accord préalable.
La loi promulguée il y a près d'un an a aussi autorisé les candidats et les partis politiques à utiliser des plateformes en ligne (type "Paypal") pour collecter les dons des personnes physiques. Ce recours devra respecter une série de règles qui figurent dans le décret.
Par ailleurs, selon ce texte, le candidat ou le candidat tête de liste ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés n'est pas tenu de présenter de compte de campagne si ses recettes et ses dépenses n'excèdent pas 4.000 euros.

Référence : décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

Covid-19 : vers le report des prochaines élections partielles 

Alors que les élections départementales et régionales seront probablement reportées de mars à juin 2021 (voir notre article du 13 novembre 2020), il paraîtrait incohérent que d'autres élections politiques puissent se tenir dans les prochains mois. C'est pourtant ce qui pourrait bien arriver, si à la suite de cas de vacances, des élections partielles devaient être organisées. Le gouvernement a pris la mesure du problème. Le conseil des ministres a ainsi adopté ce 18 novembre deux projets de loi – l'un organique et l'autre ordinaire - qui permettent de repousser la tenue de ce type de scrutins, afin que les électeurs concernés ne soient pas appelés aux urnes à un moment où la pandémie sévit encore. Mais ils autorisent un report dans certaines limites fixées par le droit.
Le projet de loi ordinaire permet aux pouvoirs publics de déroger à la règle voulant qu'une élection municipale partielle soit tenue dans un délai de trois mois. L'élection partielle sera organisée dès que la situation sanitaire le permettra, en tenant compte des recommandations que fournira le conseil scientifique Covid-19. Ces règles sont aussi valables pour le conseil de la métropole de Lyon. Mais, dans tous les cas, le report ne sera possible que si la vacance survient avant le 13 mars 2021 et il ne pourra pas permettre la tenue de l'élection au-delà du dimanche 13 juin. Pour des vacances intervenant à partir du 14 mars 2021, il n'y aura pas de report possible. Dans ce cas, les élections partielles devront être organisées dans les délais de droit commun, à savoir trois mois.
Pour les conseils d'arrondissements (Paris, Lyon, Marseille), les règles sont les mêmes. Mais le calendrier diffère, puisque pour ces assemblées élues, le délai est de deux mois pour organiser une élection partielle.
Selon le gouvernement, la date limite du 13 juin 2021 est fixée "par cohérence" avec la date figurant dans le deuxième projet de loi. De nature organique, ce dernier permet d'étendre dans une certaine mesure le délai d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles. L'exposé des motifs de ce texte rappelle qu'"aucune élection législative partielle ne peut avoir lieu dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale". D'éventuelles élections législatives partielles ne pourront donc pas se tenir après le 13 juin prochain.

 

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