Archives

Interdiction des artifices lancés par mortier : une mesure inefficace

Le ministre de l'Intérieur a annoncé, mardi, avoir demandé une analyse visant à interdire "la commercialisation des mortiers", trois jours après l'incendie commis à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Pourtant des mesures ont déjà été prises en ce sens... depuis 2009. Sans succès. Explications.

En déplacement à Chanteloup-les-Vignes trois jours après l’incendie de l’école du cirque de la commune, le ministre de l'Intérieur a annoncé, mardi 5 novembre, avoir "demandé une analyse juridique sur la possibilité d'interdire en France la commercialisation des mortiers", de plus en plus utilisés selon lui comme "armes par destination". Le ministre, accompagné de Nicole Belloubet (Justice) et Julien Denormandie (Ville) évoquait évidemment les mortiers d’artifice, et non les obus de mortier, véritables armes de guerre.

L’usage d’artifices avec mortiers déjà interdit aux non-professionnels

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la déclaration de Christophe Castaner, le détournement de fonction de ces engins "de divertissement" n’est pas nouveau, loin s’en faut. Il remonte au moins aux émeutes de 2005. Les sapeurs-pompiers, entre autres, expriment leurs inquiétudes en la matière de longue date. C'était déjà le cas lors de leur 116e congrès de… 2009.

C’est d’ailleurs en 2009 que le ministre de l’intérieur d’alors, Brice Hortefeux, avait pris un décret, le 29 décembre, qui avait justement pour objectif de "prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l’encontre de forces de l’ordre et ainsi de préserver l’ordre public", comme l’indiquait le ministère dans une réponse ministérielle au sénateur Ladislas Poniatowski qui relayait, lui, les inquiétudes des professionnels du secteur (rép. min. n° 11657 : JO Sénat 24 juin 2010). Le texte visait précisément "les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d'avoir une forte puissance de projection et représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes". Il en réservait l’usage aux personnes titulaires d’un certificat de qualification ou d’un agrément préfectoral.

Dans cette réponse, le ministère y rappelait en outre que la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques offre la possibilité aux États membres de prendre de telles mesures visant, "pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement".

Nouvelle réglementation en 2015

Comme tous les articles pyrotechniques, qui relèvent des produits explosifs (art. R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement), tous les articles dits "de divertissement" ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation en 2015 (décret et arrêté du 1er juillet). Ils sont classés dans différentes catégories, en fonction de leur dangerosité :
F1 : risque très faible et niveau sonore négligeable, destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
F2 : risque faible et faible niveau sonore, destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
F3 : risque moyen, destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
F4 : risque élevé, destinés à être utilisés uniquement par des personnes "ayant des connaissances particulières" – à savoir les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle – et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.

Leur mise à disposition n’est normalement autorisée qu’à des personnes majeures, à l’exception des produits relevant de la catégorie F1, qui peuvent l’être à des mineurs d’au moins 12 ans.
En outre, la plupart des produits relevant de l’ancienne réglementation ne peuvent plus être commercialisés depuis le 4 juillet 2017 (cas des produits classés K1, K2 et K3 notamment) ; seuls les produits classés C1, C2 et C3 avant le 1er juillet 2015 peuvent continuer à être proposés à la vente sans limite de date.

Enfin, sont d’ores et déjà interdites (C. env., art. R. 557-6-13, IV) la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle (en annexe de l’arrêté du 1er juillet 2015).
Pour autant, cette réglementation n’empêche effectivement pas l’usage désormais régulier de ces engins comme arme par destination. Ce fut particulièrement le cas en 2012, comme l’attestent les multiples articles de presse de l’époque. Tout récemment, ils ont été utilisés à cette fin lors de la spectaculaire attaque, dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier, du commissariat de Saint-Denis ou encore lors de l’agression de policiers de Grigny le 8 septembre dernier.

Comme souvent, la difficulté tient davantage dans l’usage de l’outil que dans l’outil lui-même, et dans l’application des textes que dans leur rédaction… Comme le soulignait le sénateur Poniatowski, "de telles questions ne se posent pas chez nos voisins européens où la quantité vendue de ces produits y est pourtant bien supérieure". Et la vente souvent libre.

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis