La réforme des soins d’urgence mise en musique

Plusieurs textes viennent préciser les modalités de la réforme des soins d’urgence – singulièrement la garde ambulancière – actée par la loi dite Matras de novembre dernier. Et officialiser la revalorisation des carences hospitalières.

Plusieurs textes publiés au Journal officiel du 24 avril mettent en musique la réforme des soins – principalement des transports – d’urgence opérée par la loi dite Matras du 25 novembre dernier (voir notre article du 26 novembre 2021), proposition d’origine parlementaire que le président de la République avait largement fait sienne lors du dernier congrès des sapeurs-pompiers de France (voir notre article du 18 octobre 2021), et que ces derniers réclamaient de longue date, las de "faire le taxi pour les urgences à la place des ambulances", selon les mots de leur président, Grégory Allione (voir notre article du 23 septembre 2019).

Soins d’urgence élargis pour les pompiers et les ambulanciers

Un premier décret énumère les actes de soins d’urgence pouvant être réalisés par les sapeurs pompiers – par ailleurs non professionnels de santé – dûment formés à ces fins. Les fameux "12 gestes et soins d’urgence" qui leur étaient jusque-là interdits. D’une part, les actes visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations cliniques contribuant à l’évaluation de l’état de la santé de la victime : prise de température, du rythme cardiaque, de la glycémie, du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone… ou encore l’administration de produits non médicamenteux par aérosols. D’autre part, sur prescription du médecin régulateur ou d’un médecin présent sur les lieux cette fois, certains actes de soins d’urgence proprement dits – principalement l’administration de produits médicamenteux dans différentes situations : asthme, overdose d’opiacés, choc anaphylactique, hypoglycémie…

Si la situation l’exige – notamment en cas de détresse vitale –, et lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate (et en l’absence d’autre médecin), le texte dispose en outre qu’un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir, dans des conditions définies par convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé (conclue après avis du comité départemental de l’aide médicale urgence). Le décret prévoit un bilan départemental de la mise en œuvre du décret un an après son entrée en vigueur.

Un deuxième décret dispose que les mêmes actes – peu ou prou, à l’exception des dernières dispositions visant spécifiquement le médecin de sapeurs-pompiers – peuvent également être accomplis par des ambulanciers (titulaires des diplômes idoines) dans le cadre de l’aide médicale urgente, ici en lien constant avec le médecin régulateur ou de l’équipe d’intervention du Smur.

Réforme des transports sanitaires urgents et de la garde

Un troisième décret réforme les transports sanitaires urgents et leur participation à la garde. Il dispose que le service d'aide médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent (y compris dans le prolongement de l’intervention d’un service d’incendie et de secours), nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient et précise notamment les prestations attendues. L'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental est chargée de proposer et de coordonner la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire à ces demandes, en lien avec l’agence régionale de santé (ARS).

Le texte dispose également qu’une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit. Ce territoire est divisé en secteurs de garde en fonction du nombre d’habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé (un secteur de garde pouvant être délimité sur plusieurs départements d’une même région).

Le directeur général de l’agence régional de santé arrête le cahier des charges en fixant le cadre et les conditions d’organisation. Il arrête également, sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A (ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU") ou C (ambulance). À cette fin, l’association sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains. L’association (ou l’établissement de santé siège du service d’aide médicale urgente) est également chargée d’affecter un professionnel, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière.

Le décret précise par ailleurs les modalités d’autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l'aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires.

Revalorisation des "carences hospitalières"

Enfin, un arrêté fixe à 200 euros (soit le plancher annoncé par le président de la République lors du dernier congrès des sapeurs-pompiers de France) le tarif d’indemnisation des interventions effectuées en 2022 par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d'aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés (contre 124 euros pour les interventions effectuées en 2021).
 

  • Prestation de fidélisation et de reconnaissance : le seuil abaissé à 15 ans de service

Un décret publié le 24 avril abaisse de vingt à quinze ans la durée de service effectif ouvrant droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant s'échelonne de 400 euros pour au moins 15 années de service à 1.992,11 euros pour au moins 35 années de service. Ce décret pris en application de la loi Matras du 25 novembre 2021 abaisse également le seuil à dix ans pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité "en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement".
M.T.


 

 Références : 
- décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers, arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des Samu mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriale, décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente, décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde, JO du 24 avril 2022.
- décret n° 2022-620 du 22 avril 2022 relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires, JO du 24 avril 2022.

 

 

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