Archives

Le PLU peut imposer des contraintes de construction pour assurer le "respect de l'architecture traditionnelle"

Décision intéressante de la cour administrative d'appel de Lyon qui a donné raison au maire des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie, 1.200 habitants), qui s'était opposé à une déclaration de travaux d'un particulier.

 

Si les contraintes imposées, au nom de la protection du patrimoine, aux constructions dans le périmètre d'un monument historique sont bien cadrées et documentées, il n'en va pas nécessairement de même de celles que peut imposer le PLU (plan local d'urbanisme), au nom du respect de la cohérence architecturale et urbanistique d'un site. Un récent arrêt de la cour administrative (CAA) de Lyon apporte un éclairage intéressant sur la question.

Pas de peintures de couleurs vives

En l'espèce, M. D... dépose auprès des services de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie, 1.200 habitants) une déclaration de travaux en vue de la pose de panneaux isolants sur la façade de son chalet. Par un arrêté du 3 mars 2015, le maire de la commune s'oppose à ces travaux. Saisi, le tribunal administratif de Grenoble annule cet arrêté par un jugement du 20 février 2018. La commune des Contamines-Montjoie saisit alors à son tour la cour administrative d'appel de Lyon. Dans une décision du 11 juillet 2019, celle-ci donne raison au maire et annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble.

La CAA constate en effet que le plan d'occupation des sols (POS) - valant PLU - des Contamines-Montjoie relatif à l'aspect extérieur des constructions prévoit notamment que "les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en fer forgé à l'espagnole, etc...) sont interdites". De même, le POS prévoit que "les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade. Les revêtements de façade en briques de parements, en placage de pierre si les lits ne sont pas horizontaux, ainsi que les peintures de couleurs vives, y compris blanc pur, sont interdits".

Des matériaux imposés, y compris hors périmètre protégé

Le refus du maire d'autoriser les travaux s'appuyait précisément sur ce dernier point, dans la mesure où "le projet, se traduisant par la pose en façade de panneaux de polyuréthane, ne satisfaisait pas aux exigences [...] du POS imposant, dans la mesure de 25% de la surface de la façade, le recours au bois traité non peint". Pour annuler l'arrêté du 3 mars 2015, les juges du tribunal administratif avaient en revanche considéré que, s'agissant de dispositions relatives à l'aspect extérieur des constructions, l'article correspondant du POS "devait être lu comme n'imposant que le recours à un matériau ayant l'apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l'emploi de ce matériau".

Mais la CAA de Lyon considère qu'"alors que les documents locaux d'urbanisme peuvent, s'agissant de déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l'article L.151-18 de ce code, imposer l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l'espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l'architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint". Dans ces conditions, le maire des Contamines-Montjoie n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en s'opposant aux travaux projetés.

Références : cour administrative d'appel de Lyon, première chambre, arrêt n°18LY00937 du 11 juillet 2019.