Les nouveaux contours des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde connus

La loi dite Matras sur la sécurité civile a modifié les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, en les rendant notamment obligatoires dans un plus grand nombre de cas que par le passé. Leurs nouveaux contours et contenus viennent d’être précisés par décret.

La loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile (v. notre article du 26 novembre 2021) a modifié les dispositions relatives aux plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, qu’un décret publié ce 21 juin vient préciser.

Plan communal de sauvegarde

Pour mémoire, la loi a élargi le périmètre des communes devant obligatoirement réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS). Le décret dispose que le maire concerné se verra désormais notifié cette obligation par le préfet de département. Le préfet informera également le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) concerné. Il lui incombe en outre de leur notifier la survenance d’un nouveau risque concerné par ces plans.

Le plan est toujours élaboré "à l’initiative du maire", qui informe le conseil municipal et désormais également le président de l’EPCI-FP de l’engagement de son élaboration. Il doit être arrêté dans les deux ans de la notification préfectorale (et non plus de la date d’approbation par le préfet du plan particulier d’intervention ou du plan de prévention des risques naturels). Il est transmis par le maire au préfet et président d’EPCI-FP et doit être présenté à l’issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils municipaux au conseil municipal par le maire ou le conseiller chargé des questions de sécurité civile (ou encore à défaut par le correspondant incendie et secours).

Ce plan communal comprend une analyse des risques qui porte toujours "sur l’ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée", mais aussi dorénavant sur les "risques propres aux particularités locales". Elle doit s’appuyer sur les informations contenues dans le dossier départemental sur les risques majeurs du préfet, dans le (ou les) plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés, dans le (ou les) plan(s) d’intervention approuvés par le préfet qui concernent le territoire de la commune ainsi – c’est une nouveauté – que dans les cartes de surface inondables et les cartes des risques d’inondation des territoires à risque important d’inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin. Elle doit en outre désormais prendre en compte, lorsque les communes sont officiellement concernées, les risques volcaniques, cycloniques, sismiques et d’incendie. Pour rappel, l'obligation d'élaborer un PCS se limitait jusqu'ici  aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels approuvé et un plan particulier d'intervention (autour des installations nucléaires, des sites Seveso, des barrages, etc.).

Ce plan, toujours "adapté aux moyens dont la commune dispose", comprend encore :

- l’identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables et les zones et infrastructures pouvant être affectées ;

- l’organisation assurant la protection et le soutien de la population, précisant les dispositions prises par la commune afin "d’être en mesure à tout moment d’alerter et d’informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités" et comprenant notamment un annuaire opérationnel et un règlement d’emploi des différents moyens d’alerte ;

- les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile et de prise en compte des bénévoles qui se mettent à disposition des sinistrés ;

- l’organisation du poste de commandement communal, ou la participation du maire à un poste de coordination mis en œuvre à l’échelon intercommunal ;

- les actions préventives et correctives relevant des services communaux et le recensement des dispositions prises par toute personne privée ou publique implantée sur le territoire ;

- l’inventaire des moyens de la commune ou pouvant être fournis par des tiers (moyens de transport, d’hébergement et de ravitaillement, etc.), y compris les modalités d’utilisation des capacités de l’EPCI-FP dont la commune est membre. Cet inventaire participe au recensement des capacités communales pouvant être mutualisées (v. infra).

Plan intercommunal de sauvegarde

La loi a également revu le plan intercommunal de sauvegarde, désormais obligatoire dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde. Là encore, le préfet notifie au président de l’EPCI-FP concerné l’obligation de réaliser ce plan. Ce dernier informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux de son élaboration. Il est in fine arrêté, comme le prévoit la loi, par le président de l’EPCI et chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde (à l’exclusion donc des maires des communes membres qui en sont dépourvues). Le plan est transmis au préfet ainsi qu’aux maires des communes membres, et présenté à l’organe délibérant après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains. En revanche, le texte ne prévoit pas explicitement de présentation à l’issue de l’adoption du plan. Il ne précise pas non plus le délai dans lequel le plan doit être élaboré.

Le plan comprend :

- une mise en commun de l’analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu’une analyse des risques pouvant survernir simultanément à l’échelle intercommunale. Il faudrait donc en conclure que les communes membres qui ne sont pas dans l’obligation d’adopter un plan communal de sauvegarde devront néanmoins conduire l’analyse des risques prévue par ce plan ;

- les modalités d’appui aux communes membres lors de la gestion de crise ;

- un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres à l’EPCI-FP ou pouvant être fournis par des tiers en cas de crise ;

- un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants dédiés à la prévention et la gestion des risques, à l’information préventive, à l’alerte et à l’information d’urgence de la population, à la gestion de crise ;

- les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile ;

- l’organisation et la planification de la continuité d’activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de l’EPCI en cas de crise.

Le décret précise encore que les capacités intercommunales, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur EPCI-FP au titre de la solidarité communautaire. Les capacités communales mutualisées, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, pouvant également être prises en charge par l’EPCI-FP, sur décision du président de ce dernier (rappelons que la loi dispose que "la mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation (…) relève de chaque maire détenteur de ces capacités"). Le décret indique encore que les dispositions relatives au remboursement par l’État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par une crise et mobilisés par le représentent de l’État s’appliquent également aux EPCI-FP compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.

Dispositions communes

Les plans communaux et intercommunaux sont mis à jour par l’actualisation de l’annuaire opérationnel. Ils sont révisés au plus tard tous les cinq ans, en fonction de la connaissance et de l’évolution des risques ou des modifications apportées aux éléments sur lesquels ils se fondent. Ils font tous deux l’objet d’une évaluation "assurant leur caractère opérationnel" au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal.

Ils font l’objet d’une information régulière des acteurs concernés par les plans. Leur existence ou leur révision sont portées à la connaissance du public et ils sont rendus consultables, expurgés des données à caractère personnel ou pouvant nuire à la sécurité.

Références : décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le code de la sécurité intérieure, JO du 21 juin 2022.