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Prévention des inondations : la sûreté des digues, objet de nouveaux décrets

"Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage"… un adage cousu main pour l’exercice de la compétence Gemapi, à en croire les nouveaux ajustements intervenus par l’intermédiaire de décrets, parus ce 30 août, en matière d’ouvrages de protection. 

 

 "À l’aune du retour d’expérience de la première année d’exercice de la compétence Gemapi et des premières demandes de régularisation des digues existantes, il est apparu que des clarifications, adaptations et simplifications pouvaient utilement être apportées à cette réglementation, pour faciliter sa mise en œuvre par les collectivités." C’est ainsi que le ministère de la Transition écologique justifie un nouveau remaniement du décret Digues de 2015 après le toilettage effectué par le décret du 21 février 2019 dans le sillage de la loi Fesneau du 30 décembre 2017. Un premier décret aménage en particulier la faculté de gérer un système d'endiguement protégeant moins de 30 personnes et supprime la mention portant sur les digues d'une hauteur inférieure à 1,5 mètre. Une mesure diversement appréciée par les gestionnaires, qui y voient un possible alourdissement des charges pesant sur les autorités Gemapi. 

Lecture erronée

La réponse du ministère est cinglante : "Ces considérations sont la résultante d'une lecture erronée de la loi et des textes actuellement en vigueur." La réglementation actuelle ne laisse pas d’autres solutions que de les "neutraliser", "or certains Gemapiens souhaitent conserver ces ouvrages, même s’ils protègent peu de personnes", explique-t-il. Quant aux digues de moins d’1,5 mètre, leur mention dénuée de portée juridique s’est révélée à l’usage "confuse", relève-t-il (la rédaction antérieure conduisait le gestionnaires à apprécier s’il devait inclure un ouvrage de hauteur inférieure à 1,50 m dans un système d’endiguement). Le décret confirme par ailleurs l’applicabilité du décret Digues aux systèmes d'endiguement protégeant contre les cours d'eau torrentiels. La réponse aux problématiques techniques sur la réalisation des études de danger, soulevées lors de la consultation publique, ne se trouve pas au niveau du décret, mais au niveau de l’arrêté qui devrait intervenir dans la foulée. "Des spécifications dédiées au cours d’eau torrentielles y seront introduites", assure le ministère. 

Prolongation des dates butoirs

Tous les contributeurs à la consultation se sont accordés sur l’utilité d'un report supplémentaire pour déposer le dossier de "régularisation" des digues existantes en systèmes d’endiguement, tout en soulignant qu'un an de plus ne serait toujours pas suffisant. Le texte coupe la poire en deux en retenant finalement un délai de 18 mois. Il est également à noter que le ministère a renoncé à introduire la possibilité pour une association syndicale de propriétaires de gérer son propre système d’endiguement, "qui générerait plus d'inconvénients qu’elle n’apporterait de souplesse pour l'organisation de la gouvernance des endiguements et autres ouvrages de prévention des inondations sur les territoires", reconnaît-il. 
Des aménagements concernent aussi l’autre famille des ouvrages de prévention des inondations que sont les aménagements hydrauliques dits de "stockage préventif des venues d’eau". Le texte supprime en particulier la notion de zone protégée pour y substituer celle de "diminution de l'exposition d'un territoire". Il soumet en outre à autorisation (au titre de la nomenclature IOTA) ceux comportant au moins un barrage de classe A, B ou C (prévu par l'article R. 214-112 du code de l’environnement) ou dont le "volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50.000 mètres cubes". 
À titre subsidiaire, le décret prévoit également une simplification du contenu de l’étude de dangers des barrages. 
Un second décret simplifie quant à lui le dossier qu'une collectivité exerçant la compétence Gemapi transmet au préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d'endiguement ou des aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d’eau.

 
Références : décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations ; décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement, JO du 30 août 2019, textes n° 6 et 7. 

Etude de danger "light"

Un arrêté modificatif de l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le contenu des études de dangers à produire à l'occasion de la mise en œuvre des ouvrages de prévention des inondations (dont les systèmes d’endiguement), dit "arrêté EDD", est paru au Journal officiel ce 3 août. Il allège les obligations des gestionnaires de systèmes d’endiguement, en rendant facultatif le scénario 4 de l’étude de dangers, scénario qui porte sur l’aléa de référence du plan de prévention des risques (PPR), quand il existe. Il n’y a pas lieu d’imposer à l’autorité "gemapienne" le coût d’une étude "qui n’a pas de lien direct avec l’objet même d’une étude de dangers et qui ne sert en fait qu’à la réalisation du PPR", explique le ministère de la Transition écologique. Ce scénario est malgré tout maintenu à titre facultatif, certains gestionnaires souhaitant conserver la possibilité de le réaliser. À cette fin, l'arrêté effectue une clarification de la rédaction du contenu attendu de ce scénario. Il est prévu qu’environ 300 systèmes d’endiguement soient approuvés dans les 3 prochaines années, conformément à la nouvelle réglementation sur les digues. On estime qu’environ la moitié de ces systèmes d’endiguement se situe sur un territoire couvert par un PPR. P. M.-L. / MCM Presse

 

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