Quelle est la différence entre un marché à bons de commande et un accord-cadre ?

Constat

Sous l’empire du Code des marchés publics de 2006, les accords-cadres étaient distincts des marchés à bons de commande. Les anciens marchés à bons de commande correspondaient aux contrats-cadres, à savoir – au sens du droit de l’Union européenne – à un accord-cadre fixant tous les termes du contrat. Les commandes passées sur son fondement ne nécessitaient pas la conclusion de nouveaux accords entre les parties. Quant aux accords-cadres stricto sensu, ils correspondaient à ce que le droit de l’Union européenne définissait comme des contrats qui ne fixent pas tous les termes des marchés qui seront passés sur son fondement et qui seront fixés ultérieurement dans les marchés subséquents.

Réponse

Le droit de la commande publique réunit les bons de commande et les marchés subséquents au sein de la notion d’accord-cadre qu’il définit comme "les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées". 

En tant qu’outils de planification, les accords-cadres offrent de la souplesse aux acheteurs et sont particulièrement adaptés pour les achats répétitifs dont le besoin ne peut être totalement défini à l’avance. 

Néanmoins, si l’accord-cadre à marchés subséquents permet d’adapter l’achat en remettant en concurrence les opérateurs économiques titulaires du contrat afin d’obtenir la meilleure qualité au meilleur prix, l’accord-cadre à bons de commande, lui, est soumis à un prix contractuellement déterminé insusceptible d’être modifié pendant la durée du contrat et ne permet pas de négociation, ni de remise en concurrence des titulaires. Cependant, un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre (article R2162-3 du code de la commande publique).  

Les dispositions propres aux bons de commande sont prévues dans le code de la commande publique aux articles R2162-13 et suivants. Le régime des marchés subséquents est lui précisé aux articles R2162-7 à R2162-10 du même code.

 

Références

Article R2162-3 et suivants du code de la commande publique

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