Quelles sont les nouvelles dispositions relatives au transfert des pouvoirs de police spéciale aux présidents d’EPCI ?

Constat : Avant la loi du 22 juin 2020, l’élection du nouveau président d’un EPCI déclenchait automatiquement le transfert des pouvoirs de police mentionnés à l’article L5211-9-2 du CGCT. (Loi du 22 juin 2020, n°2020-760, tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires).

Réponse : La multiplication des textes pris durant l’état d’urgence sanitaire est venue impacter cette règle.

Traditionnellement, la date d’élection du président d’un EPCI à fiscalité propre coïncidait avec le transfert, à son bénéfice, des pouvoirs de police spéciale des maires, même si lors de la précédente mandature ils s’étaient opposés à ce transfert.  Cette date ouvrait un délai de six mois pendant lequel les maires pouvaient s’opposer à ce transfert, en notifiant leur opposition au transfert de l’un des pouvoirs mentionnés à l’article L5211-9-2, I, A du CGCT (assainissement, voirie, aire d’accueil des gens du voyage, collecte des déchets, habitat). Le président pouvait s’il y avait des refus de la part des maires, renoncer à les exercer sur la totalité du périmètre intercommunal certains de ses pouvoirs de police aux maires.

Désormais, la date du transfert automatique est décalée et se fera 6 mois après l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI.  Durant cette période de 6 mois, pour tous les pouvoirs mentionnés à l’article L5211-9-2, I, A du CGCT :

  • Soit le président sortant exerçait le ou les pouvoirs de police spéciale sur tout ou partie du territoire, les maires peuvent individuellement s’opposer à la reconduction du transfert en lui notifiant leurs oppositions ;
  • Soit le président sortant n’exerçait pas le ou les pouvoirs de police spéciale sur tout ou partie du territoire, les maires peuvent individuellement s’opposer au transfert automatique en lui notifiant leurs oppositions.

À la fin de cette période de 6 mois, face à l’opposition d’un ou plusieurs maires, le président dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa renonciation aux maires et restituer les pouvoirs de police qui lui ont été transférés.

Les décisions d’opposition des maires ou de renonciation du président sont désormais soumises à publication et à transmission au contrôle de la légalité.

Concernant  les pouvoirs de police transférables à titre facultatif (L5211-9-2, I, B du CGCT (1)), il n’y a pas eu de modification. Ce transfert se fait toujours à l’initiative des maires, qui doivent le proposer, et à la prise d’un arrêté préfectoral, après unanimité de tous les maires des communes membres et accord du président de l’EPCI.

  1. Pouvoir de police concernant : L’organisation des manifestations sportives et culturelles ; la Défense extérieure contre les incendies ; en matière de déchets abandonnées (L541-3 du code de l’environnement).

 

Références juridiques :

article L 5211-9-2 du CGCT ; loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, article 11

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