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Référé "mesures utiles", une solution au non-respect des obligations contractuelles du titulaire

Dans un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’État a ordonné à une entreprise de respecter ses obligations contractuelles. L’occasion de rappeler l’intérêt du référé "mesures utiles" pour les collectivités. 

En l’espèce, l’université de Rennes 1 avait conclu un marché avec la société Complétel en vue de répondre à ses besoins en matière de réseau en très haut débit sur plusieurs sites. Pour assurer cette prestation, la société Complétel avait fait appel à la société Altitude Infrastructure. En janvier 2019, la société Altitude Infrastructure a cessé l’exploitation de la technologie de raccordement par faisceau hertzien sur le site de Paimpont. La société Complétel a mis en place une solution alternative reposant sur une autre technologie mais, constatant "l’extrême faiblesse du débit", l’université de Rennes 1 a mis en demeure le titulaire de respecter le débit contractuel de "80 Mbit/s nominal". Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, l’université a saisi le juge des référés "mesures utiles" du tribunal administratif (TA) de Rennes. Ce dernier a ordonné à la société titulaire de respecter ses engagements en rétablissement le débit contractuel avec une astreinte de 2.000 euros par jour de retard. La société a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Selon la société titulaire, la société Altitude Infrastructure était le seul prestataire capable de fournir un accès en faisceau hertzien d’un débit suffisant. Toutefois, les juges de cassation ont indiqué que "la société Complétel n’établissait pas avoir cherché un nouveau fournisseur de faisceau hertzien", ni recherché si d’autres solutions alternatives pouvaient être envisagées. De plus, le Conseil d’État a rappelé que, bien que la société Complétel ait mentionné dans son mémoire technique la société Altitude Infrastructure comme étant la seule à pouvoir assurer cette prestation, "cette indication ne revêtait pas une valeur contractuelle et ne pouvait dès lors être regardée comme une condition suspensive" du service fourni par la société titulaire. 
Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de la société et confirmé l’injonction du TA à son encontre. 

Lors de l’audience publique, l’avocat de la société Complétel s’est exprimé sur le montant de l’astreinte, 2.000 euros par jour de retard, jugé excessif. Toutefois, les juges de cassation n’ont pas entendu cet argument et ont maintenu l’astreinte à ce montant.

Référence : CE, 29 mai 2019, n°428628


 

 

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