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Réutilisation des eaux usées traitées : le cadre d’expérimentation à nouveau en consultation

Un projet de décret est soumis à consultation publique, jusqu’au 20 octobre, pour définir les usages possibles des eaux de pluie et préciser le cadre expérimental qui permettra de valider les nouveaux usages des eaux usées traitées autres que ceux actuellement autorisés. Le gouvernement n’en est pas à son coup d’essai et a dû composer avec les réticences d’ordre sanitaire et environnemental. 

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation publique, jusqu’au 20 octobre prochain, un nouveau projet de décret relatif à l’utilisation des eaux de pluie et à la mise en œuvre d’une expérimentation pour encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec). Cette dernière a en effet modifié l’article L.211-9 du code de l’environnement pour prévoir qu’un décret précise les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. Le ministère n’en est pas à son coup d’essai. L’an passé un précédent projet de texte avait d’ores et déjà été soumis à consultation (lire notre article du 21 septembre 2020). L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait toutefois émis un avis défavorable sur le volet sanitaire conduisant le ministère à revoir sa copie.
Cette nouvelle version du projet de décret est désormais complétée par un projet d’arrêté relatif aux pièces du dossier de demande d’utilisation expérimentale d’eaux usées traitées et au contenu de l’arrêté préfectoral l’autorisant. Pour rappel cet été, un décret du 24 juin 2021 - issu de la modification de l'article L. 211-1 du code de l’environnement opérée par la loi Agec - a introduit le principe de réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie pour les installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés par leur impact sur l’eau. 

Expérimentation sur cinq ans 

Les freins, notamment d’ordre sanitaire et environnemental, sont nombreux en la matière. Le ministère sait qu’il avance sur un terrain glissant. "Faute de connaissance suffisante, il n’était pas possible de définir, en quelques mois, de nouveaux usages pour les eaux usées traitées (en plus de ceux déjà prévus à l’article R. 211-23 du code de l’environnement [usages agricoles et irrigation des espaces verts]) et les prescriptions associées", souligne-t-il. C’est donc un cadre national pour expérimenter d’autres usages des eaux usées traitées que ceux actuellement réglementés qui est proposé à travers ce texte.
Le projet de décret introduit la possibilité d’expérimenter pour une durée de cinq ans l’utilisation des eaux usées traitées, telles que celles issues de stations d’épuration urbaines, de systèmes d’assainissement non collectifs ou des ICPE. Y sont détaillées les conditions de dépôt de la demande d’expérimentation et d’attribution de l’arrêté préfectoral permettant l’utilisation de ces eaux. Globalement, les pièces demandées sont reprises de l’arrêté du 2 août 2010 modifié qui encadre la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts et des cultures. Des informations supplémentaires y figurent cependant pour coller aux recommandations de l’Anses, s'agissant en particulier de la description détaillée du système de traitement des eaux usées et du projet d’utilisation expérimentale des eaux usées traitées.
Le pétitionnaire doit en outre démontrer au préfet "la compatibilité de son projet avec la protection de la santé humaine et de l’environnement", indique explicitement le projet de texte. Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut solliciter l’expertise de l’Anses "après accord des ministères concernés", ajoute-t-il. 

Champ d’application resserré

Par rapport à la précédente version, certains usages des eaux usées traitées ont en outre été retirés. C’est le cas dans certains établissements accueillant un public jugé sensible (établissements de santé, crèches, écoles...) et pour des usages internes à l’installation encadrés par les dispositions du code du travail (par exemple, le rétrolavage des équipements, le lavage du sol...). La notion d’usage domestique - hors champ de l’expérimentation - est davantage explicitée conduisant à exclure les usages alimentaires, les usages liés à l’hygiène corporelle, les usages d’agrément (piscines, fontaines etc.) et les usages dans l’habitat liés à l’hygiène générale et à la propreté. L'origine des eaux usées traitées a également été restreinte. Il n’est ainsi plus possible de prétendre à cette expérimentation lorsque la station produit des boues non conformes à la réglementation ou lorsqu’un établissement traitant des sous-produits animaux y est raccordé. Autre exigence, l’utilisation des eaux usées traitées doit se faire dans le département où elles sont produites. Les modalités de suivi via un comité départemental et un rapport annuel sur le déroulement de l’expérimentation demeurent quant à elles inchangées. 

Définition et usages possibles des eaux de pluie

Pour les conditions d’utilisation des eaux de pluie, le cadre est déjà bien balisé au titre du code de la santé publique et spécifié dans l’arrêté du 21 août 2008. Le projet de décret vise donc uniquement à rappeler leur définition et les usages possibles. Selon l’article 9 du projet de texte, "les eaux de pluie peuvent être utilisées pour les usages non domestiques ou dans les entreprises non alimentaires sauf si cette utilisation nécessite l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique". 
Elles peuvent être utilisées "pour les usages domestiques ou dans les entreprises alimentaires, dans les conditions définies à l’article L. 1322-14 du code de la santé publique", précise-t-il. 
 

 

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