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Silence vaut acceptation : une nouvelle exception en zone de montagne

Un décret, publié ce 26 décembre au Journal officiel, prévoit une nouvelle hypothèse de silence vaut rejet (SVR) applicable à la procédure d’autorisation préfectorale afférente aux travaux de restauration, reconstruction ou extensions limitées des chalets d'alpage et bâtiments d'estive en zone de montagne, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Il s’agit de tirer les conséquences de la loi montagne de 2016, dont l’article 76 est venu clarifier le régime des servitudes administratives interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux (art. L. 122-11 du code de l’urbanisme). Ainsi, lorsque le chalet d’alpage n'est pas desservi par les voies et réseaux, ou lorsqu'il est desservi par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'institution de la servitude administrative établie par le maire est désormais obligatoire et constitue un préalable à la décision préfectorale. En toute logique, l’autorisation préfectorale préalable à la délivrance du permis de construire ne peut donc plus être tacite, puisqu'elle dépend de la décision du maire d'instaurer la servitude administrative.  
Le texte s'appliquera aux demandes présentées  "à compter du 1er février 2019". Faute de délivrance de l'autorisation préfectorale dans "un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande", cette dernière sera réputée rejetée. 

 
Référence : décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 pris pour l'application du second alinéa du 3° de l'article L. 122-11 du code de l’urbanisme, JO du 26 décembre 2018, texte n° 63.  
 

 

 

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