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Une ordonnance met en rang urbanisme et défense nationale

Mettre un peu d’ordre dans la nébuleuse des procédures permettant de déroger pour les besoins de la défense nationale aux règles de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme. Tel est l’objectif poursuivi pas une ordonnance publiée le 7 janvier.  

 

Organisée autour de trois régimes distincts, l’ordonnance, publiée ce 7 janvier, propose une réponse graduée à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d’urbanisme. L’habilitation en avait été donnée par la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale. Certaines installations, comme par exemple "les dépôts de munitions, les centres de commandement opérationnel ou les ouvrages de défense des côtes, nécessitent une protection particulière en raison des risques d’intrusion ou d’utilisation malveillante des données les concernant", illustre le ministère des armées. Des installations sensibles qui n’en sont pas moins impactantes pour l’environnement ou le droit de propriété. Tout est donc ici affaire de conciliation, notamment avec le principe d’information et de participation du public, issu de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Au fil du temps un arsenal dérogatoire à diverses procédures - dispersées dans différents codes (code de l’urbanisme, code de l’environnement, code de l'expropriation pour cause d'utilité publique etc.) - s’est constitué pour des motifs liés aux impératifs de la défense nationale. Une segmentation d’ailleurs loin d’être satisfaisante pour assurer la confidentialité des plans et projets concernés pourtant recherchée. L’objectif de l’ordonnance est ainsi "d'harmoniser les différentes législations dérogatoires en vigueur au titre des intérêts de la défense nationale et d'en simplifier l'utilisation, sans modifier les règles de fond applicables", précise le rapport qui l’accompagne. 

Une qualification unique des opérations sensibles

Pour ce faire, le texte articule les dérogations dont bénéficie le ministère des armées selon trois régimes distincts. Le dispositif de classification des informations (secret de la défense nationale) mentionné aux articles 413-9 et 413-9-1 du code pénal "ne sera ainsi utilisé que lorsque cela est justifié".  Indépendamment de cette protection pénale renforcée, moyennant une procédure de classification extrêmement lourde, l’ordonnance institue une procédure unique autour de la qualification "d'opération sensible intéressant la défense nationale". Le texte regroupe, sous cette appellation, les diverses législations prévoyant des dérogations aux procédures d'information et de participation du public prévues par les différents codes. Cette décision sera matérialisée par un arrêté du ministre des armées, à l'issue d'une appréciation au cas par cas, et ne vaudra que pour la durée de la réalisation de l’opération. Concrètement ne lui seront applicables que les seules dérogations ou aménagements de procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme mentionnés par l’arrêté lui attribuant cette qualification. Elle aura pour principal effet de dispenser le projet d'enquête publique. L’ordonnance aménage toutefois la possibilité d'organiser une enquête publique tout en ne communiquant pas les éléments "nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale". La soustraction du dossier soumis à l'enquête publique des éléments sensibles permettra dans cette ultime configuration "de limiter strictement les cas de dispense d'enquête publique", souligne le rapport.   

 
Références : rapport au président de la République et ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d’urbanisme, JO du 7 janvier 2020, textes n° 2 et 3. 

 

 

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