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Environnement - Grenelle 2 : le Sénat a adopté le volet relatif à l'eau et à l'assainissement

Lors de la séance du 6 octobre 2009, les sénateurs ont notamment examiné les chapitres IV et V du projet de loi Grenelle 2 relatifs l'un à l'assainissement et aux ressources en eau, et l'autre à la mer.
Le rapporteur, Bruno Sido, n'a pas jugé opportun de modifier l'assiette de la taxe qui servira à alimenter le fonds de garantie sur les boues et s'est déclaré défavorable aux amendements précisant que seules sont concernées les boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Les amendements y afférents ont été retirés. Les sénateurs ont supprimé la disposition de l'article 56 qui reformulait la compétence optionnelle "assainissement" des communautés d'agglomération et avait pour effet de limiter cette compétence à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales et d'exclure les eaux usées. Le groupe socialiste a en outre considéré qu'il apparaissait prématuré de créer un service unitaire traitant ensemble les eaux pluviales et les eaux usées. Les sénateurs ont en revanche rejeté l'amendement visant à distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l'eau en France : l'échelle des bassins, interdépartementale et interrégionale, et l'échelle des sous-bassins, intercommunale, par la création d'une structure locale opérationnelle de gestion d'une ou d'un groupe de rivières dénommée "établissement public d'aménagement et de gestion des eaux". Ils ont également rejeté un amendement proposant de transposer aux services d'assainissement le mécanisme propre au droit des déchets ménagers (régime de la redevance ou de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères).
Un amendement du rapporteur, Bruno Sido, à l'article 56 adapte le calendrier d'élaboration des schémas directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).

 

Création d'un établissement public pour la gestion du Marais poitevin

Un amendement gouvernemental ajoute un article 56 ter ayant pour objet la création d'un établissement public de l'Etat pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin dont la fonction sera d'une part de coordonner la gestion de la ressource en eau et de faciliter la réalisation des travaux nécessaires pour maintenir l'alimentation en eau du Marais et de ses milieux aquatiques et d'autre part de faciliter la protection et la restauration de milieux remarquables. Le gouvernement a insisté sur la situation particulière du Marais poitevin à cheval sur deux régions et quatre départements et son importance majeure (seconde zone humide de France), où vit une population de 100 000 habitants. La France, déjà condamnée en 1999 par la Cour de justice des communautés européennes pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin au titre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (directive Oiseaux), s'est engagée auprès de la Commission européenne à mettre en oeuvre un plan d'action de 2003 à 2013, a rappelé la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal Jouanno.

 

Agrément des dispositifs de traitement des installations d'assainissement non-collectif

Un amendement du groupe socialiste à l'article 57 vise à s'assurer que la commune établira un document de conformité des installations d'assainissement non-collectif (ANC), si elle ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle de l'exécution. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, aussi apparaît-il important aux auteurs de l'amendement de veiller à que son absence ne vaille pas conformité. En revanche, les sénateurs ont rejeté un amendement visant à adapter le Code de l'urbanisme et précisant que l'examen préalable de conformité des installations d'ANC à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.
Un amendement habilite les communes à assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'ANC prescrits dans le document de contrôle prévu à l'article 57. Les communes se feront alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. Par ailleurs, un amendement gouvernemental prévoit que les dispositifs de traitement des installations d'ANC recevant une charge de moins de 20 équivalent habitants feront l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'Environnement et de la Santé. Il s'agit ainsi de donner un fondement légal plus solide à l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables à ces installations qui doit être publié prochainement et prévoit une procédure simplifiée pour les produits déjà marqués CE.
Enfin, un nouvel article 57 bis prévoit qu'au 1er janvier 2011 (au lieu de 2013), tout vendeur de bien devra être en mesure de justifier du bon fonctionnement de son installation d'ANC. Si le contrôle des installations est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation sera à la charge du vendeur. En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété.

 

Déclaration au maire de l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques

Un amendement à l'article 58, qui incite à la réduction des fuites en réseaux, élargit les interventions des collectivités à un plan d'actions ne se limitant pas uniquement à des travaux de remplacement de canalisations. Le remplacement de compteurs hors d'usage par exemple permet parfois de rectifier un calcul inexact des pertes et ainsi d'éviter de remplacer inutilement certaines canalisations, a remarqué le sénateur René Beaumont.
Un amendement gouvernemental précise que les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 (publication de  la loi sur l'eau) par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne pourront être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. Cette disposition ne modifie en aucune façon la compétence des communes en matière de distribution d'eau introduite par la loi sur l'eau, a assuré le Gouvernement. L'opposition a en effet fait part de ses craintes que l'article 58 ouvre à des personnes privées la possibilité d'assurer la responsabilité de la distribution d'eau potable.
Un amendement du rapporteur Bruno Sido reprend le texte de l'article 65 (supprimé de ce fait) relatif à la recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement pour le réinsérer dans le chapitre IV consacré aux dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement (art. 58 bis). Un amendement gouvernemental insère également un article 58 ter destiné à compléter l'article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la remise des plans des réseaux et des supports techniques de facturation par délégataire au déléguant. Il est précisé que ces supports techniques incluent le fichier des abonnés, un décret en Conseil d'Etat définissant ultérieurement les dispositions relatives au transfert de ces données, à leur vérification et à leur conservation par la collectivité.
Un amendement à l'article 59 supprime l'exigence que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités pour leur permettre de mettre en place les périmètres de protection de leurs captages d'eau destinée à la production d'eau potable. Enfin, un amendement du rapporteur Bruno Sido complète cet article afin de prévoir une déclaration auprès du maire de la commune concernée pour l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques. Cette déclaration permettra d'une part le contrôle des installations et, d'autre part, l'application de la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usée.

 

Mise en place du cadre pour une stratégie nationale pour la mer et le littoral

Un amendement gouvernemental à l'article 60 (enrichi de plusieurs sous-amendements de l'opposition) a pour objet d'une part, de mettre en place une stratégie nationale pour la mer et le littoral et d'autre part, de transposer la directive n° 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (l'échéance étant le 15 juillet 2010). Cette transposition permettra de traiter les milieux marins à part entière dans le Code de l'environnement (nouveau chapitre IX au titre Ier du livre II) comme le prévoit l'engagement n° 95 du Grenelle de l'environnement. Un plan d'action pour le milieu marin permettra de répondre à l'obligation de résultat posée par la directive : réaliser ou maintenir le bon état écologique des eaux marines, au plus tard en 2020. La stratégie nationale énoncera quant à elle pour le littoral français, métropolitain comme ultramarin, les principes d'une gestion intégrée de l'ensemble des activités intéressant la mer et le littoral. Elle sera élaborée par l'Etat en association avec les collectivités territoriales et sera révisée tous les six ans. Elle aura vocation à être déclinée outre-mer par le biais d'une loi d'habilitation, a rappelé Chantal Jouanno.
Enfin, un amendement du groupe socialiste, contrairement à l'avis du gouvernement qui estimait que la transformation du Conseil national du littoral (CNL) en Conseil national de la mer et du littoral (CNML) relevait du domaine réglementaire, maintient les mesures de création du CNML et ses prérogatives dans les dispositions législatives. Un sous-amendement inscrit dans la loi la parité entre élus et non élus qui caractérise aujourd'hui le CNL.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

 

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