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Climat et Résilience : l’érosion côtière a voix au chapitre

Préférant ne pas dépendre d’une future ordonnance, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi Climat et Résilience un cadre juridique adapté à la prise en compte du recul du trait de côte en tant que composante des politiques locales d’urbanisme et d’aménagement, qui fait aujourd’hui défaut.

La commission spéciale de l’Assemblée nationale a achevé d'examiner, ce 18 mars, le titre IV intitulé "Se loger" du projet de loi Climat et Résilience, dont le dernier volet est consacré au phénomène de l’érosion côtière, qui touche pas moins de 20% des côtes françaises (hors Guyane). "Lorsque nous avons appris que des mesures seraient prises par voie d’ordonnance, nous avons négocié avec le gouvernement pour enrichir le texte par nos amendements", a expliqué le rapporteur du titre, Lionel Causse (LREM, Landes), qui connaît son sujet. Et pour cause, il est à la tête du groupe d’études relatif au littoral, qu’il co-présidait avec l’actuel maire de Saint-Malo, Gilles Lurton (LR), jusqu’en septembre dernier. D'autres véhicules auraient d'ailleurs pu s'en charger, à commencer par le projet de loi 4D, ce qui fut un temps envisagé. 
Finalement, la commission a opté pour inscrire dès à présent dans le dur la boîte à outils dont les collectivités pourront se saisir, y compris la planification de l’adaptation des territoires littoraux ultra-marins via les schémas d’aménagement régional (article 58 D nouveau). L’habilitation projetée à l’article 58 du projet de loi ne comprendrait plus que la création d’un nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée et des mesures d’accompagnement financier des projets d’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte. "Entre 5.000 et 50.000 logements seront concernés, d’ici à 2100, pour une valeur estimée entre 800 millions et 8 milliards d’euros", selon les estimations du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Dispositif d’information des acquéreurs et locataires (article 58 A nouveau)

Un nouvel article prévoit d’améliorer le dispositif d’information des acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers en matière de risques, en rendant cette information plus précoce et en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte. L’information sera dorénavant fournie dès la visite du bien, et non plus lors de la signature de la promesse de vente ou du contrat de location. Le dispositif est également modifié pour y intégrer les cartographies locales d’exposition au recul du trait de côte. Sa modernisation reposera sur la mise en place d’un outil numérique permettant de fournir les informations nécessaires et de pré-remplir automatiquement l’état des risques. Le système actuel est "peu aisé" pour les propriétaires, souligne le rapporteur, car il repose sur des arrêtés préfectoraux reprenant, pour chaque commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte, que le texte envisage de supprimer. Le nom lui-même de "l’état des risques naturels et technologiques" devrait changer au profit de l’appellation "état des risques", afin de tenir compte du fait qu’il intègre également des informations sur les sols pollués, sur les PPR miniers et sur le recul du trait de côte. 

Zonage des territoires exposés (article 58 B nouveau)

Le dispositif retenu consiste à arrêter par décret la liste des communes et EPCI les plus exposés, qui auront l’obligation ou la faculté (pour celles couvertes par un plan de prévention des risques littoraux-PPRL) d’établir une cartographie locale d’évolution du trait de côte à intégrer dans leur document d’urbanisme. Ce travail sera réalisé par le Cerema et les Dreal. "La volonté n’est pas de prévoir cette obligation pour toutes les communes littorales, mais de concentrer l’action publique sur les zones prioritaires en incitant les collectivités à s’emparer de ce sujet", indique le rapporteur. Cette liste est établie à partir du critère de vulnérabilité du territoire, c’est -à-dire en "fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale (mentionné à l’article L. 321-13 du code de l’environnement), et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène". Elle sera en outre révisée selon le délai fixé avec la clause de revoyure des plans locaux d’urbanisme (PLU). L’avis du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) sera sollicité pour établir cette liste, au terme d’un amendement de la députée Sophie Panonacle (LREM, Gironde). 

Articulation avec les plans de prévention des risques (article 58 C nouveau)

Le texte prévoit la suppression dans le PPR (lorsqu’il existe) des éventuelles dispositions portant sur le recul du trait de côte dès lors qu’est entré en vigueur un document d’urbanisme intégrant le recul du trait de côte. "En maintenant les dispositions relatives à l’érosion dans le PPR, celles-ci s’appliqueront de fait (car souvent les plus contraignantes)", et ce au détriment des projets de territoire nouvellement créés "destinés à l’élaboration de stratégies d’aménagement face au recul du trait de côte, adaptées aux contextes locaux", explique le rapporteur.

Régime de constructibilité gradué (article 58 E nouveau)

Des zonages de l’exposition pourront être réalisés par les collectivités elles-mêmes sur la base des données des observatoires locaux du littoral, en s’appuyant sur le Cerema et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Les communes les plus exposées à l’érosion pourront ainsi délimiter deux zones dans leur PLU : l’une correspondant à la survenance du recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) ; l’autre correspondant à l’exposition des enjeux humains au phénomène à plus long terme (30-100 ans). Le projet de loi associe à ce zonage des règles et servitudes d’utilisation des sols. En résumé, un régime de constructibilité "gradué" "selon que la zone d’implantation des nouvelles constructions, installations et aménagements se trouve exposée à plus ou moins brève échéance à l’érosion côtière", indique l’exposé de l’amendement. Le texte envisage donc de maintenir le droit à construire, sous réserve d’une remise en état des terrains concernés, c’est-à-dire en y associant une obligation de démolition aux frais du propriétaire, dans les secteurs exposés à une échéance plus éloignée (horizon de 30 à 100 ans). Un sous-amendement du gouvernement en précise les modalités de financement, via un mécanisme de consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts : "au moment où la démolition du bâtiment sera ordonnée par le maire, la somme retenue sera déconsignée et assortie d’intérêts", explique la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. 

Un autre article (58 F nouveau) vise à décliner le dispositif dans les documents d’urbanisme - schéma de cohérence territoriale (Scot), projet d’aménagement et de développement durables (PADD), PLU - en vue de prendre en compte ce phénomène et d’accompagner les projets de recomposition territoriale. Il prévoit l’intégration dans le géoportail de l’urbanisme des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte à horizon de trente ans et de trente à cent ans.

Par ailleurs, l’article 58 I tire dès à présent les conséquences des règles de constructibilité ainsi créées par les amendements précédents sur le régime des autorisations d’urbanisme. 

Droit de préemption spécifique (article 58 G nouveau)

Ce panel comprend également un droit de préemption spécifique au profit des communes littorales (ou EPCI auxquels elles appartiennent), afin de faciliter la maîtrise foncière dans les zones menacées par l’érosion côtière. Ce mécanisme permettra de réduire le nombre de constructions situées dans les zones très exposées et de mettre en œuvre des affectations et des usages non pérennes. "Sous réserve de vérifications plus approfondies", le droit de préemption créé par l’amendement du rapporteur "prévaut sur celui des Safer mais ne l’exclut pas", selon l’analyse de la ministre. Ces organismes devraient donc pouvoir appliquer ce droit en second rang pour tous les biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même façon que les autres droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme.

Il est aussi prévu d’élargir les missions des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux pour leur permettre de procéder à des acquisitions puis au portage foncier jusqu’à ce que le risque d’érosion survienne (article 58 H nouveau). Ils pourront en particulier être amenés à gérer les terrains menacés en vue de leur mise à disposition temporaire avant de procéder à la déconstruction d’éventuels bâtis, à des opérations de dépollution et in fine à leur renaturation avant leur disparition.