Constructions démontables : un décret pérennise le dispositif de dispense de formalités d’urbanisme

Pour faire face aux besoins d’hébergement d’urgence, un décret pérennise le dispositif de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables, tout en cadrant cette exemption dans un délai maximal de deux ans, à l’issue duquel les lieux seront en principe remis dans leur état initial.

Un décret, paru ce 24 septembre, pérennise le dispositif de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables mis en place de façon temporaire par un précédent décret (n° 2021-812) datant du  24 juin 2021. Pour rappel, l’article R.421-5 du code de l’urbanisme (CU) permet déjà la dispense des constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Le décret n°2021-812 a porté à 18 mois cette durée maximale pour les constructions temporaires lorsqu'elles sont exclusivement à usage de résidences universitaires, résidences sociales, centres d’hébergement et de réinsertion sociale et structures d’hébergement d’urgence. Cette mesure "temporaire" a pris fin au 31 décembre 2022. L’objet du présent décret est d’acter la prolongation du dispositif d'assouplissement en lui donnant un caractère pérenne. 

Durée maximale de 24 mois

Ce régime de dispense est désormais inscrit dans le dur à l’article R.421-5 du CU. Son périmètre est en outre étendu au "relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine".

Le texte étend par ailleurs à deux ans la durée maximale d’implantation autorisée pour les constructions ainsi visées. À l’issue de cette durée, l’occupant sera en théorie tenu de remettre les lieux dans leur état initial, sauf à encourir des poursuites. Enfin, il est inséré un nouvel article R.421-5-1 de façon à exclure expressément du dispositif les zones où les constructions sont interdites en vertu d’un plan de prévention des risques approuvé (risques naturels, miniers ou technologiques). 

Des maires quelque peu démunis

Pour le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, il s’agit de "faire face aux besoins d’hébergement d’urgence" en se dispensant du délai incompressible dû à l’instruction et à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

C’est là que le bât blesse pour le Conseil national d’évolution des normes (CNEN). Le collège des élus s’est prononcé défavorablement à l’unanimité sur le texte, et ce à deux reprises le 9 mars (délibération n°23-03-09-03067) et le 6 avril derniers, pointant les conséquences de la réduction du champ du régime des autorisations d’urbanisme sur l’information et la compétence des collectivités. Le risque est bel et bien qu’"un nombre potentiellement important d’opérations échappe au contrôle a priori de l’autorité locale compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme", s’inquiète-t-il. D’autant que "dans le même temps les infractions au code de l’urbanisme ne font généralement pas l’objet de poursuites, du fait d’un manque de moyens de justice, et sont donc rarement sanctionnées". De fait, les installations temporaires auront "vocation à se maintenir au-delà du délai de deux ans dès lors que le maire n’aura que peu de moyens pour agir en vue de la remise en état des lieux". Des solutions alternatives peuvent être mobilisées (réquisition de chambres d’hôtel ou de logements vacants etc.), insiste le CNEN, qui se questionne également sur l’applicabilité du dispositif en zones naturelles, agricoles ou forestières, faute de précisions sur ce point.

Le ministère, qui avait de son côté envisagé de consolider l’information des maires, a finalement renoncé évoquant des "difficultés juridiques". Une telle procédure n’étant pas prévue par la loi aurait en effet impliqué de modifier l’article L.421-5 du CU. Lors du second passage du texte devant le CNEN, il a en revanche confirmé que les constructions visées par ce dispositif de dispense sont bien assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

 
Référence : décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables, JO du 24 septembre 2023, texte n° 13. 

 

 

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