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Couvre-feu à 18h : ce que dit le décret du 15 janvier

Un décret du 15 janvier précise les conditions de mise en oeuvre du couvre-feu à partir de 18h sur  l'ensemble du territoire.

Mettant en application les annonces de jeudi, le décret du 15 janvier instaurant le couvre-feu à partir du 18h (au lieu de 20h) jusqu’à 6 heures est paru au Journal officiel samedi, date de son entrée en vigueur. Ce faisant, il élargit à l’ensemble du territoire les mesures déjà appliquées dans 25 départements. En conséquence, tous les commerces et services recevant du public ferment à 18h, les dérogations restant les mêmes, à quelques nuances près : les "actes de prévention" ont été ajoutés aux dérogations pour raison de soins. De même les déplacements liés à l'activité professionnelle au domicile du client doivent respecter le couvre-feu, "sauf intervention urgente, livraison" ou - et c'est une nouveauté du décret "lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants". 

Il apporte par ailleurs quelques modifications au décret du 29 octobre 2020 et il est plus aisé de consulter ce dernier décret mis à jour pour connaître l’état actuel du droit. Il est ainsi explicitement mentionné que, au même titre que les commerces, "les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures". En revanche, rien n’impose aux structures de gardes d’enfants, de loisirs et périscolaires de fermer à 18h. Les parents pourront donc venir chercher leur enfant après 18h, munis de leur attestation de déplacement. Bon nombre de communes font d'ailleurs savoir que leurs services municipaux à la petite enfance restent ouverts aux horaires habituels (18h30 ou 18h45 par exemple). A noter que les dérogations valent aussi pour le ramassage scolaire.

Activités sportives

Par ailleurs, les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public, excepté pour :

 - l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air restent ouverts pour ces mêmes catégories mais aussi pour :

- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

S’agissant de l’accès aux universités déjà autorisé pour les bibliothèques entre 6 et 18h, les laboratoires de recherche, les formations pratiques et autres, le décret autorise désormais les travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants de première année.

Restauration collective

En matière de restauration collective, une nouvelle condition est apportée : une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes. Le décret ne mentionne pas la situation particulière des cantines scolaires (celles-ci font l'objet d'un nouveau protocole sanitaire que le ministère de l'Education vient de détailler dans une nouvelle fiche - voir notre article de ce jour).

S'agissant des restaurants, très impactés par les fermetures administratives, ils peuvent toujours faire de la vente à emporter mais doivent se plier au nouvel horaire et s'interrompre à 18h. Ce qui enlève évidemment une grande part de l'intérêt de cette dérogation.

Le décret comporte enfin de nombreuses mesures sur les déplacements et voyages avec l'obligation pour entrer sur le territoire national de présenter un test réalisé moins de 72 heures auparavant. Obligation qui concerne aussi les voyageurs arrivant en métropole en provenance des territoires d'outre-mer.
 

Référence : décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JO du 16 janvier 2021.
 

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