Création du Service public de la petite enfance : calendrier et autorités gestionnaires

Contexte : 

La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 comprend un titre IV intitulé « Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant », créant un nouveau « service public de la petite enfance ». Le secteur, qui traverse un certain nombre de crises structurelles, appelait de ses vœux ce régime juridique, qui a pourtant été débattu vivement au Parlement, et failli ne pas voir le jour. Il a pour objet d’en remanier profondément la gouvernance. 

Réponse : 

A compter du 1er janvier 2025, les communes seront les « autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant ».
La loi leur accorde à ce titre 4 compétences :


1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leurs familles en matière de service aux familles, ainsi que les modes d’accueil disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans et les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil disponibles sur le territoire ;
4° Soutenir la qualité de ces modes d’accueil.


Attention : les compétences mentionnées aux n° 1 et 2 ci-dessus seront obligatoirement exercées par toutes les communes, alors que celles prévues aux n° 3 et 4 uniquement à titre obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants.


En outre, les communes de plus de 10 000 habitants devront instaurer un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et se doter, à partir du 1er janvier 2026, d’un relais petite enfance. 


Un décret précisera le contenu du schéma, mais la loi énonce déjà qu’il devra être compatible avec celui du schéma départemental des services aux et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier. Il prévoit notamment « les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ».


Les communes ayant conclu avec la CAF une convention territoriale globale intégrant déjà ces éléments, seront dispensées de l’établissement de ce schéma. 


Ce document devra être périodiquement actualisé.


A noter : si la compétence est exercée par un EPCI ou un syndicat mixte, en tout ou partie, le nombre d'habitants dont il est tenu compte, pour connaître le nombre et la nature des obligations à poursuivre, correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.

L’article 18 prévoit par ailleurs la mise en œuvre d’un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant, qui sera établi conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de sa mise en œuvre sera présenté, chaque année, au comité départemental des services aux familles. 


Enfin, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans feront dorénavant l’objet, tous les 5 ans, d’une évaluation et devront publier des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
 

Références

Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, articles 17 à 19 

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