Dépôt illégal de déchets : la Cour de cassation reporte le départ de la prescription

Si le point de départ du délai de prescription du délit de dépôt illégal de déchets dangereux - prévu par l'article L. 541-6 du code de l’environnement - doit en principe être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. C’est en substance la teneur de la décision rendue par la Cour de cassation, le 12 avril dernier - publiée dans le dernier bulletin de la chambre criminelle -, dans une affaire de dissimulation sous du remblais de résidus de broyage automobile sur le territoire de plusieurs communes du Calvados entre 2002 et 2006. Pour rejeter l’exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué de la cour d’appel de Caen en a reporté le point de départ à la date de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant l’un des sites en considérant que le délit avait été dissimulé. Un raisonnement que vient de confirmer la Cour de cassation comme elle l’avait déjà fait précédemment pour d’autres infractions spécifiques (pour le délit d’abus de confiance, par exemple).  "Le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites", tranche-t-elle.
Le report du point de départ de la prescription pour les infractions occultes par nature ou dissimulées par des manoeuvres est une création prétorienne désormais consacrée et généralisée dans la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale à l'article 9-1 du code de procédure pénale. Notons que les faits poursuivis étaient ici bien antérieurs. La qualification d’infraction dissimulée a donc vocation, si les conditions de dissimulation telle que définie par la loi sont remplies, à s’appliquer à de nombreuses autres infractions. Pour ne pas rendre de facto imprescriptibles les infractions occultes ou dissimulées, le report du point de départ de la prescription est encadré par un délai butoir pour l’exercice de l’action publique (douze ans, en matière délictuelle, et trente ans, en matière criminelle).

 
Référence : Cass. Crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696, publié au Bulletin. crim d’avril 2022.