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Installations de tri mécano-biologique des déchets : rejet d'une QPC sur les obligations particulières imposées aux collectivités

Le Conseil constitutionnel a rejeté ce 22 avril la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par la Fédération nationale des collectivités de compostage et d'autres associations sur les restrictions apportées au développement des installations de tri mécano-biologiques des déchets.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Fédération nationale des collectivités de compostage et d'autres associations, le Conseil constitutionnel a jugé conformes, ce 22 avril, les dispositions du code de l'environnement (16e alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1) relatives aux installations de tri mécano- biologique des déchets (TMB). Cet article stipule notamment que "l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets." De plus, "ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques" et "à compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost". Enfin, ajoute-t-il, les collectivités territoriales doivent progresser "vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025".

Méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, selon les associations requérantes

Les associations requérantes ont d'abord soutenu que, en conditionnant désormais le développement des installations de TMB au respect d'une obligation, qu'elles jugent imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets et en interdisant de subventionner ces installations, ces dispositions seraient de nature à entraver les choix opérés par les collectivités territoriales au titre de la compétence que la loi leur reconnaît en matière de gestion des déchets et qu'il en résulterait une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales. Pour les mêmes motifs, ces dispositions renvoyées méconnaîtraient également selon elles le droit de propriété des collectivités territoriales ainsi que la sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et seraient entachées d'inintelligibilité et d'incompétence négative.
Les associations dénoncent ensuite une différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales qui ont mis en place une installation de TMB et celles qui n'ont pas fait ce choix, dès lors que seules les premières seraient tenues de généraliser le tri à la source des biodéchets.
Elles estiment enfin que, en faisant obstacle au développement de la filière de traitement mécano-biologique des déchets, alors que celle-ci contribuerait à la valorisation des déchets ménagers, ces dispositions seraient contraires aux exigences découlant de l'article 2 de la Charte de l'environnement.

Objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, selon le Conseil

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers, privilégier le tri à la source des biodéchets plutôt que leur prise en charge par des installations de TMB dont il a estimé que les performances en termes de valorisation étaient insuffisantes. "Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement", estime le Conseil qui juge qu'il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, "dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé". En second lieu, poursuit-il, "les dispositions contestées se bornent à soumettre la création d'installations de tri mécano-biologique ou l'extension des capacités d'installations existantes au respect de la condition, qui n'est pas imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets. Elles n'interdisent pas aux collectivités territoriales de recourir à de telles installations et ne font pas davantage obstacle à la poursuite de l'exploitation des installations existantes." D'autre part, par l'interdiction des aides publiques, les dispositions contestées visent selon lui uniquement à empêcher les personnes publiques de contribuer au développement des capacités de TMB par la création de nouvelles installations ou l'accroissement des capacités des installations existantes.
Par ailleurs, poursuit le Conseil, "ces dispositions n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les collectivités territoriales. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté." Par conséquent, conclut-il, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni le droit de propriété, ni l'article 2 de la Charte de l'environnement non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution."

 
Référence : décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022
 

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