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Communication - La Cour de justice de l'UE interdit la mise en ligne d'une photo tirée d'un autre site

Êtes-vous tout à fait sûr de l'origine des photos publiées sur vos sites internet ? Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne considère que la mise en ligne d’une photo protégée sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la publication initiale n'est pas possible sans le consentement de l’auteur. Récit d'une affaire qui débute dans une école de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne).

Dura lex, sed lex : c'est ce qu'a dû penser - si elle fait du latin - l'écolière allemande à l'origine d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en date du 7 août 2018. L'affaire part en effet d'une cause pour le moins anodine. L'écolière en question avait en effet publié, sur le site de son école, un exposé comportant une photo téléchargée sur un site de voyages, qui ne comportait pas de dispositif de protection des images. L'auteur de la photo découvre celle-ci - l'arrêt ne précise pas comment - sur le site de l'école et attaque aussitôt, devant le tribunal régional de Hambourg (Allemagne), le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), chargé du contrôle de l'école et employeur des enseignants qui y travaillent.

La publication est-elle une "mise à disposition du public" ?

Dans un premier temps, le Land est condamné à retirer la photographie du site internet de l'école et à payer une somme de 300 euros, majorée des intérêts. Mais les deux parties font appel de ce jugement devant le tribunal régional supérieur de Hambourg. Celui-ci considère, notamment, que la photographie était protégée par le droit d'auteur et que sa mise en ligne sur le site Internet de l'école avait porté atteinte aux droits de reproduction et de mise à la disposition du public, dont le photographe est titulaire. Dans son jugement, le tribunal estime ainsi "que la circonstance que la photographie était déjà accessible à tous sans restriction sur internet, avant les agissements litigieux, était dénuée de pertinence, la reproduction de la photographie sur le serveur et la mise à la disposition du public qui s'est ensuivie sur le site Internet de l'école ayant entraîné un 'découplage' avec la publication initiale sur le site internet de voyage".
L'affaire finit par remonter jusqu'à la Cour fédérale de justice allemande, qui décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : "L'insertion, sur un site internet accessible au public, d'une œuvre librement disponible pour l'ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l'œuvre a d'abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ?".

Qu'est-ce qu'un "public nouveau" ?

Dans son arrêt, la CJUE commence par rappeler que "sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l'article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation d'une œuvre effectuée par un tiers, sans un tel consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l'auteur de cette œuvre".
Mais surtout, et malgré le caractère quasi privé de la publication d'un exposé d'élève sur le site internet d'une école, la Cour considère que "la mise en ligne, sur un site Internet, d'une photographie préalablement publiée sur un autre site internet, après qu'elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de 'mise à disposition' et, par conséquent, d''acte de communication', au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29". Explication : une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d'avoir accès à cette photographie sur ce site internet.
Mais encore faut-il que cette mise à disposition concerne un "public nouveau", c'est-a-dire "un public n'ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d'auteur, lorsqu'il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public". En l'espèce, la CJUE considère "que la mise en ligne d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à la disposition d'un public nouveau d'une telle œuvre. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d'auteur lorsqu'il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs dudit site, et non des utilisateurs du site internet sur lequel l'œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l'autorisation dudit titulaire, ou des autres internautes". En d'autres termes : le public qui peut avoir accès à l'œuvre, pris en compte par l'auteur, n'est pas le même sur les deux sites...

Collectivités : il est temps de vérifier l'origine des photos

La réponse - beaucoup plus courte que les attendus - faite par la CJUE à la Cour fédérale de justice allemande est tout à fait claire : "La notion de 'communication au public' [...] doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre la mise en ligne sur un site internet d'une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sur un autre site Internet". Dès lors l'absence de consentement de l'auteur de la photo porte atteinte à ses droits.
L'affaire n'est pas anodine, au point que plusieurs gouvernements - dont le gouvernement français - ont fait valoir des observations écrites à l'audience. Le fait que l'affaire concerne une collectivité territoriale - le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - n'est pas non plus anodin. La jurisprudence de la CJUE ne tient en effet pas compte de la nature du site, en l'occurrence dénué de toute intention commerciale. Même si on peut s'interroger sur les conséquences concrètes de cette prise de position de la justice européenne, les sites internet des collectivités françaises sont donc directement concernés. Il est temps de vérifier l'origine des photos qui y sont mises en ligne.

Références : Cour de justice de l'Union européenne, arrêt C-161/17 du 7 août 2018, arrêt Land Nordrhein-Westfalen contre Dirk Renckhoff.