Le conseil communautaire doit-il suivre l'avis de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) lorsqu'il détermine librement le montant des attributions de compensation ?

Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts stipule que " le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ". Cela signifie que le conseil communautaire ne peut pas se passer du rapport de la CLECT. Ses décisions doivent nécessairement se référer à des évaluations figurant dans ce rapport. De plus, il ne peut, de lui-même, introduire de nouvelle hypothèse concernant l’évaluation des transferts. S’il souhaite des projections complémentaires, il doit demander à la CLECT de les réaliser. Ce n’est qu’après la communication par la CLECT des résultats de ses nouvelles évaluations que le conseil communautaire peut statuer sur le montant des attributions de compensation.

Mais le rapport de la CLECT n’en a pas, pour autant, la valeur d’un avis conforme, c’est-à-dire un avis qui s’imposerait à l’organe délibérant. Il « constitue un simple document préparatoire », précise une réponse ministérielle publiée au JOAN du 30 juillet 2013. « L'organe délibérant peut ainsi s'écarter des préconisations qui y sont contenues ou ne retenir qu'une partie des facteurs de compensation », en déduit le ministère.

Références : 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; question n° 23253 publiée au JOAN le 09/04/2013 et réponse de la ministre de la Réforme de l’Etat publiée au JOAN le 30/07/2013.
 

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