L'obligation d'annexes au compte administratif un bilan annuel des acquisitions et cessions est-elle applicable à tous les syndicats mixtes?

Constat :


Le dispositif introduit par la loi du 8 février 1995 tend à apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

L’article L 5722-3 alinéa 1er, prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à la délibération de l’organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l’établissement concerné.


Réponse :


Ce dispositif est applicable à tous les syndicats mixtes qui sont donc tenus de délibérer sur le bilan annuel de leurs acquisitions et cessions immobilières.

Le bilan des acquisitions et des cessions immobilières ne prend pas la forme d’un tableau récapitulatif mais plutôt d’un rapport devant permettre à l’assemblée délibérante du syndicat mixte de porter une appréciation sur la politique immobilière menée par cet établissement public et d’assurer également l’information de la population. Pour les syndicats mixtes, le bilan ne porte que sur les acquisitions et cessions effectuées par l’établissement lui-même et ne concerne donc pas les acquisitions et cessions effectuées par les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d’une convention conclue avec le syndicat mixte.

Le bilan annuel porte sur les acquisitions et cessions d’immeubles (fonds de terre et bâtiments : art. 518 c. civil) et de droits réels immobiliers (principaux : droit de propriété et ses démembrements, notamment usufruit, nue propriété, servitudes, lots de copropriété et droits d’usage ; accessoires : hypothèques, privilèges). Le texte s’applique à toutes les acquisitions et cessions, c’est-à-dire aux ventes, cession d’usufruit et de nue propriété, aux échanges avec ou sans soulte, aux donations, aux legs et aux baux qui confèrent à leur preneur des droits réels immobiliers (baux emphytéotiques, baux à construction ou à réhabilitation).

La date des mutations à prendre en compte est celle de l’échange de consentement sur la chose et le prix et non celle de la signature de l’acte authentique ou celle du paiement. Les acquisitions et cessions à prendre en compte sont donc celles effectuées pendant l’exercice budgétaire retracé par le compte administratif auquel le bilan sera annexé, même si l’acte authentique est intervenu l’année suivante. Le bilan est annexé au compte administratif ou, en cas d’absence de toute mutation effectuée au cours de l’année, un état néant. La délibération relative à ce bilan peut s’assimiler à celle portant sur le débat d’orientation budgétaire, considéré par la jurisprudence comme une formalité substantielle nécessaire à éclairer le vote de l’assemblée délibérante (T.A. de Versailles, 28 déc. 1993, Commune de Fontenay-le-Fleury).


Source 
Art. L 5211-37, L 5722-3 CGCT ; Circ. du 12 février 1996 relative à l’art. 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995.
 

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