Loi NOTRe et Fusion d'EPCI : quelles sont les conditions de restitution des compétences aux communes ?

La mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRE en date du 7 août 2015, vont aboutir à une recomposition des territoires intercommunaux, notamment des fusions de communautés. Ces modifications ont des incidences à la fois sur les périmètres d’exercice de l’action communautaire mais également sur les compétences appelées à être mises en œuvre par l’ EPCI issu de la fusion. Celui-ci relève de la catégorie des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur.
 

De même, les compétences transférées par les communes aux EPCI existant avant la fusion, à titre obligatoire, continuent d’être exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution comme c’est le cas pour les compétences optionnelles ou supplémentaires.
 

Les compétences transférées à titre optionnel sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide, font l'objet d'une restitution aux communes dans un délai d’un an (délai allongé pour les compétences optionnelles par la loi NOTRe dans le cadre de la procédure du SDCI) à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion. Une simple délibération du conseil communautaire peut décider dans ce délai d’une restitution des compétences optionnelles (majorité absolue des suffrages exprimés). Les statuts se trouvent ainsi automatiquement modifiés. Ils pourront ensuite ultérieurement évoluer dans les conditions de droit commun. A défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel EPCI exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des EPCI ayant fusionné.
 

Concernant les compétences supplémentaires, c’est-à-dire ni obligatoires, ni optionnelles, le délai de restitution est porté à deux ans et la délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle.
 

Le pouvoir de restitution appartient donc bien au conseil communautaire et ne nécessite pas l’accord des communes membres, ce qui présente le cas échéant un risque de modification du projet statutaire initialement envisagé entre les représentants des différents EPCI d’origine avant fusion (avec des incidences financières, patrimoniales et contractuelles importants : voir autre fiche : Loi NOTRe et fusion d’EPCI : quelles sont les incidences en cas de restitution de compétences aux communes ? ).
 

Jusqu'à cette délibération de restitution ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai concerné (un an ou deux ans), le nouvel EPCI exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI d’origine ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun des EPCI d’origine. Lorsque l'exercice des compétences du nouvel EPCI est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l’EPCI exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire (à la majorité renforcée des deux tiers des membres du conseil), celui qui était défini au sein de chacun des EPCI ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)