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Masque en extérieur : le Conseil d'Etat conditionne l'obligation à certaines conditions, un arrêté préfectoral suspendu

Le Conseil d'Etat a jugé que le port du masque ne pouvait être imposé en extérieur qu'à certaines conditions. L'arrêté du préfet des Yvelines vient d'être suspendu parce que s'appliquant à toutes les communes du département.

Le Conseil d'Etat a jugé mardi 11 janvier en référé que le port du masque ne pouvait être imposé en extérieur qu'à certaines conditions, mais que les préfets pouvaient délimiter des zones larges pour que la règle soit compréhensible.
Saisi par un particulier, le juge des référés a rejeté une demande de suspension de la décision par laquelle Jean Castex a donné instruction aux préfets de mettre en oeuvre l'obligation de port du masque en extérieur. Cette obligation est en vigueur dans de nombreux départements et agglomérations depuis les derniers jours de décembre.
Pour le juge des référés du Conseil d'Etat, ces dispositions "doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné". "Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés", poursuit la haute juridiction administrative.
Cependant "le préfet, lorsqu'il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente", ajoute le juge des référés dans son ordonnance.
"Le Premier ministre devra tenir compte des éventuelles évolutions des connaissances scientifiques pour adapter si besoin ses instructions aux préfets, voire de mettre fin à cette obligation si l'utilité du port du masque n'était plus établie", indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

"Non appropriée aux circonstances de temps et de lieu"

Ce mercredi 12 janvier, un arrêté préfectoral vient d'ailleurs d'être retoqué. En l'occurrence celui des Yvelines, suspendu par le TA de Versailles. Le tribunal reprend en fait les mêmes termes que le Conseil d'Etat : il redit que les mesures prises par arrêté "doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu" et, concernant le port obligatoire du masque, être "limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique (...), les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés". Ceci n'empêchant pas le préfet de délimiter des zones "suffisamment larges" par souci de cohérence et de compréhension.
L'arrêté du 29 décembre 2021 du préfet des Yvelines impose le port du masque "à tout piéton d’au moins onze ans sur l’ensemble de la voie publique et dans l’espace public, dans les zones urbanisées des communes comprises entre les panneaux de signalisation routière matérialisant les entrées et sorties d’agglomération (…) dans l’ensemble du département". Le préfet faisant valoir la nécessité, "dans un département francilien caractérisé par une imbrication des tissus urbains et ruraux et par des modes de vie qui peuvent rapidement passer d’un milieu à un autre, d’adopter des mesures facilement compréhensibles et applicables par tous".
Le tribunal juge toutefois que "compte tenu des particularités du département des Yvelines, très étendu et comprenant un certain nombre de communes rurales, certaines zones des 259 communes que compte le département, notamment lorsqu’un centre-ville peut être aisément identifié, pourraient, eu égard à leurs caractéristiques, être exceptées de l’obligation de port du masque". Son verdict : "L’arrêté contesté porte à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département des Yvelines une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu."

Références : Conseil d'Etat, ordonnance du 11 janvier, N°460002 ; tribunal administratif de Versailles, ordonnance du 12 janvier 2022, N°2200114-2200137
 

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