Obligation d'informations en matière de durabilité : un nouveau motif d'exclusion en droit de la commande publique

Contexte : Le gouvernement a apporté une nouvelle exclusion en droit de la commande publique, portant ici sur la durabilité. Le régime juridique de cette exclusion est présenté ci-dessous.

Réponse :

I La transposition d’une obligation européenne

L’introduction de cette exclusion provient de la directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive).  L’objet de cette disposition est d’inciter les entreprises, par le biais de la commande publique, à respecter ce nouveau cadre de reporting extra-financier dont la transposition est assurée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 précitée.

Cette directive s’inscrit dans cadre du Pacte vert européen et du programme en matière de finance durable et a pour objet d’imposer la publication, par les entreprises, d’informations en matière de « durabilité ».

II - Un nouveau cas d’exclusion de la commande publique

Ce dispositif s’articule à la fois au regard du code de la commande publique et du code de commerce.

Comme le rappelle le ministère de l’économie, l’article 27 de ce texte modifie les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique pour permettre aux acheteurs et aux autorités concédantes d’exclure de la procédure de passation d’un marché public ou d’un contrat de concession les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité, telle qu’elle est prévue par les nouvelles dispositions du code de commerce, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

Les interdictions de soumissionner relatives à la méconnaissance par les entreprises d’obligations issues du code de commerce sont les obligations d’établir un plan de vigilance et de publier des informations en matière de durabilité.

En pratique, le motif d’exclusion, actuellement en vigueur, s’applique pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un plan de vigilance, conformément à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui deviendra l’article L. 225-102-1 du même code à compter du 1er janvier 2025.

Cette mesure est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

 

 

 

 

Références :

  • Directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 « CSRD » ou Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Article 27 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
  • Articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique
  • Article L. 225-102-4 du code de commerce

 

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