Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence tourisme à l'échelon intercommunal sur les offices de tourisme et syndicats d'initiative communaux ?

Constat :


Les communes membres d’une communauté de communes peuvent à tout moment transférer des compétences à une communauté ou à un syndicat. Lorsque ce transfert porte sur la politique de " promotion touristique ", il faudra prendre en compte les conséquences d’un tel transfert sur les structures communales existantes et notamment sur les syndicats d’initiative et les offices de tourisme communaux. Cette situation est particulièrement sensible en cas de fusion de communautés.


Réponse :
 

Le transfert de la compétence " promotion touristique " à la communauté de communes ou à un syndicat par les communes membres relève d’une procédure qui suppose d’une part l’accord du conseil communautaire et d’autre part, l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux, ainsi que celui de la commune dont la population est supérieur au ¼ de la population totale. Une fois, cette procédure terminée et si les conditions de majorité sont réunies, le préfet prononcera obligatoirement la modification des statuts. Un tel transfert peut aussi résulter de la fusion de communautés, dont l’une au moins exerçait la compétence " promotion touristique ". Une telle compétence sera alors automatiquement inscrite dans les futurs statuts de la communauté issue de la fusion. Le nouveau conseil communautaire pourra éventuellement la restituer aux communes membres, la conserver et l’étendre à l’ensemble du territoire ou encore se prononcer sur la détermination de l’intérêt communautaire dans le délai de deux ans.


Le transfert de la compétence " promotion touristique " à la communauté entraînera automatiquement la dissolution des offices communaux existants, qu’il s’agisse de syndicats d’initiative ou d’offices de tourisme, et quel que soit leur statut. Cette solution résulte du principe selon lequel tout transfert de compétences entraîne l’impossibilité pour les communes de maintenir leur intervention dans le domaine transféré, l’obligation de mettre à disposition les biens affectés aux compétences transférés à titre gratuit et le transfert des personnels. La nouvelle structure intercommunale compétente pourra maintenir les structures communales existantes, sous formes d’antennes de l’office de tourisme intercommunal, et sous sa seule responsabilité. Les communes ne pourront donc plus intervenir et maintenir leurs offices communaux.


Cependant, en fonction de la définition de l’intérêt communautaire en matière de " politique touristique ", il est envisageable de déterminer un partage de la compétence " promotion touristique " entre le niveau intercommunal et le niveau communal, en application de la détermination de l’intérêt communautaire. En cas de partage de la compétence " tourisme ", les communes pourront alors conserver leur syndicat d’initiative ou leur office pour l’exercice des missions qu’elles conservent.
 

Dans le cas où la communauté reprend la compétence " promotion touristique " totalement ou partiellement, il faudra prévoir également les conditions de reprise du personnel des structures communales existantes, quel que soit le statut des offices. Il convient de distinguer plusieurs situations.


- Le cas des personnels communaux qui interviennent dans le cadre de la politique de " promotion touristique ", hors offices de tourisme : ils seront mis à disposition en application du droit commun et ne pourront pas refuser cette mise à disposition, quelle que soit leur situation statutaire. Tel sera le cas par exemple de tout agent chargé au sein d’une commune de la politique de communication en matière touristique.
- Le cas des personnels de structures touristiques associatives : il faudra appliquer le code du travail et prévoir automatiquement la reprise des personnels en proposant un contrat de droit public et en respectant les conditions " substantielles de leur contrat ". En cas de refus de l’agent, celui-ci sera licencié, sans que la personne publique compétente n’ait à en préciser le motif. Le droit à indemnité d’un tel licenciement relève seulement des droits prévus par le contrat privé initial entre l’association et l’agent contractuel ou de l’application des règles de la convention collective applicable.
- Dans le cas de création d’un EPIC, les règles précédentes sont également applicables, mais l’agent se verra proposer obligatoirement un contrat de droit privé.


Le transfert de la compétence entraîne automatiquement la mise à disposition à titre gratuit des biens relevant de la compétence transférée par la et les communes à la communauté ou au syndicat. Il est aussi possible de transférer en plein propriété le patrimoine immobilier et mobilier.


Sources :
- Art L 5241-‘4-1 du CGCT
- Art L 5211-41-3 du CGCT
- Art L 5211-5 du CGCT
- Art L 1224-3 du Code du travail
- Circulaire du 13 novembre 2009
 

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