Quels sont les critères et les conditions d'éligibilité des délégués qui représentent chaque adhérent d'un syndicat mixte ?

Constat :

Chaque partenaire, membre d’un syndicat mixte, est appelé à désigner un ou plusieurs représentants de son assemblée pour siéger au sein de ce syndicat mixte.


Réponse :

S’agissant des syndicats mixtes fermés, l’article L 5711-1 du CGCT pose le principe, pour les communes adhérant à titre individuel au syndicat mixte, que tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal peut être désigné. Les conditions d’éligibilité s’apprécient au jour de l’élection. Il n’est donc pas exigé que les intéressés soient éligibles au conseil municipal d’une commune membre : il suffit qu’ils soient éligibles au sein d’un conseil municipal quel qu’il soit, y compris en dehors du périmètre du syndicat mixte.


En cas d’adhésion d’un groupement de communes, les délégués désignés par celui-ci peuvent être choisis, conformément à l’article L5711-1 :
- parmi le comité syndical ou tout citoyen réunissant les conditions pour être éligible à un conseil municipal si le groupement adhérent est un syndicat intercommunal (SIVOM, SIVU) ;
- parmi le conseil communautaire ou tout conseiller municipal d’une des communes membres du groupement si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, d’agglomération...).


Elles mettent un terme à des interprétations contradictoires plus restrictives, notamment développées dans la circulaire du 12 mars 2001, qui limitait le choix des délégués parmi les conseils communautaires des EPCI membres. La jurisprudence (TA de Toulouse n°01/1886 et CE n°237033) avait successivement infirmé puis confirmé une telle lecture. En ouvrant à d’autres conseillers municipaux la possibilité de siéger dans ces entités, cette dernière disposition permet de ne pas concentrer les diverses fonctions de représentation sur les seuls délégués communautaires. Elle clarifie les conditions d’éligibilité et limite le risque d’absentéisme.
 

Par ailleurs, il est interdit à un salarié du syndicat mixte d’être désigné par un des membres adhérents pour le représenter au sein de cette assemblée.


Pour les syndicats mixtes ouverts, cette même interdiction pour un salarié du syndicat s’applique, les autres conditions et critères de représentation étant librement fixés par la décision institutive du syndicat mixte. En cas d’adhésion d’un groupement de communes, les statuts du syndicat mixte ouvert peuvent utilement renvoyer à ces mêmes conditions d’éligibilité des délégués ci-dessus rappelées, visées dans le CGCT. Mais dans le silence des statuts, rien n’impose aux communes membres de désigner leurs délégués parmi les conseillers municipaux (CE n°274315). Cela ne s’impose pas non plus, dans ce cas, au syndicat mixte adhérent à un autre syndicat mixte : il n’a pas d’obligation de choisir les délégués parmi les membres de son propre comité (CE n°327067).


Par ailleurs, aucune incapacité ne frappe les agents qui, salariés d’une commune, sont désignés en qualité de délégué au syndicat mixte par une autre commune que celle les employant.

Sources
Art. 5711-1, L 5211-7, L 5212-7, L 5212-6 du Code général des collectivités territoriales ; L 228 et suivants Code électoral ; art. 22 loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité; pour mémoire : circ. NOR. INT B 0100094 C, T.A. de Toulouse. Préfet de Tarn et Garonne c/communauté de communes Quercy - Pays de Serres n°01/1886 ; CE n°23 7033 du 8 mars 2002. CE n°274315 du 27 juillet 2005, Maire d’Herry ; CE n°327067 du10 février 2010, Elect.mun. Sedre d’Etampes.
 

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