Quels sont les critères permettant de considérer qu'un chemin rural est affecté à l'usage du public ?

Constat

Concernant les voies du domaine privé de la commune, et plus particulièrement les chemins ruraux, la question qui se pose souvent est de savoir comment procéder afin de les céder. La procédure de cession édictée par le code rural et de la pêche maritime à l’article L161-10 précise, de prime abord et en condition sine qua non, que le chemin ne doit plus être affecté à l’usage du public. La présomption d’affectation à l’usage du public permet donc de s’opposer à une décision communale d’aliénation dudit chemin.

Réponse

L’affectation à l’usage d’un chemin rural est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Une décision du Conseil d’Etat en date du 3 décembre 2012, consacre le principe qu’un seul des éléments édictés suffit à qualifier l’affectation à l’usage du public. En l’espèce, le chemin rural était d’une longueur limitée et était devenu voie sans issue. Il n’était emprunté que par des riverains afin d’accéder à leur propriété, mais était entretenu par la commune par des actes de surveillance et de voirie (chemin rural fauché et en partie revêtu d'un enrobé). C’est ce deuxième point qu’a retenu le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat va dans le sens d’une décision de la Cour de cassation en date d’avril 2007.
Le juge appréciera donc si le chemin est affecté à une circulation générale et continue, ou si la commune a accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ces chemins.
Le juge pourra également apprécier si le chemin en question est inscrit sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
 

Références :
Article L161-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article L161-10 du code rural et de la pêche maritime.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2012, n°344407.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 4 avril 2007, N° de pourvoi : 06-12078.
CAA de DOUAI, 25 juin 2015, n° 15DA00127.
 

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