Sites inscrits : un décret opère une trentaine de radiations en raison de l’état de dégradation irréversible

Le printemps s’est avéré propice au grand ménage des sites actuellement inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l’environnement pour leur intérêt patrimonial. Le décret procédant à une vaste campagne de "désinscription" pour cause de dégradation irréversible ou de couverture par une autre mesure de protection est paru ce 10 mai.

Un décret, paru ce 10 mai, met fin à l'inscription de sites inscrits - au titre de l'article L.341-1 du code de l’environnement - pour leur intérêt au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, en actant leur basculement vers un autre outil de protection patrimoniale "de niveau au moins équivalent" ou en les radiant purement et simplement de la liste en raison de leur "état de dégradation irréversible".
La loi Biodiversité de 2016 a en effet introduit un dispositif (codifié à l'article L. 341-1-2 du code de l’environnement) visant à effectuer avant 2026, un tri parmi les 4.800 sites inscrits existants en les répartissant en trois groupes qui feront l’objet soit d’un maintien sur la liste, soit d’une mesure de protection supérieure ou enfin, d’un décret mettant fin à leur inscription lorsque cette mesure est justifiée d’une part, par leur état de dégradation irréversible ou d’autre part, parce qu’ils sont précisément déjà couverts par une autre mesure de protection faisant "double emploi" et prévue au titre du code de l’environnement (réserves naturelles nationales - RNN) ou du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit - MH, site patrimonial remarquable - SPR, périmètre délimité des abords de monument historique - PDA). 

Pas synonyme de régression

Un travail de recensement a donc été effectué conjointement par les inspecteurs des sites et les architectes des bâtiments de France dans chaque département.  Cette opération de tri parmi les stocks de sites inscrits existants vise "à redonner toute sa valeur à la politique des sites inscrits", souligne le ministère de la Transition écologique. "Elle ne saurait conduire à un recul en matière de protection des paysages", assure-t-il, "dans la mesure où seuls seront abrogés les sites ne présentant plus de qualité patrimoniale ou ceux qui sont protégés au titre d’une autre législation garantissant un niveau de protection au moins équivalent".
Ces listes ont d’ailleurs été soumises pour avis aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) a également été consultée le 20 janvier dernier. 

Moins d'1% irréversiblement dégradés

Le texte fait ainsi apparaître pour chaque site inscrit le cas de figure qui le concerne, avec l’indication de la mesure de protection de niveau au moins équivalent se superposant le cas échéant. Au total, 533 sites inscrits sont visés, dont 503 couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent et 30 identifiés comme en "état de dégradation irréversible". Que recouvre cette notion ? Dans certains cas, l’objet de la protection a totalement disparu : "la désinscription vient alors prendre acte de cette disparition", explique le ministère. Il peut s'agir de patrimoine périssable comme un arbre mort, de patrimoine bâti soumis à des aléas, par exemple un pont emporté par les crues, ou encore de points de vue qui n'offrent plus de qualité panoramique, sans que cela soit imputable à la gestion du site. Dans d'autres cas, la protection réglementaire qu'offre l'inscription s'est avérée insuffisante pour préserver des espaces naturels d'une extension urbaine, et, dans des secteurs déjà bâtis, pour enrayer le développement d'un urbanisme d'aspect banal, sans qualité patrimoniale particulière.
Dans les deux cas, l'objectif de restauration de ces sites dans leur état initial apparaît "inatteignable". Ce constat d'échec est toutefois à "relativiser", estime le ministère, dans la mesure où sur les 4.800 sites inscrits existants "moins d'un pour cent sont considérés comme irréversiblement dégradés".
Quant aux sites inscrits qui doivent faire l'objet d'une mesure de protection supérieure au titre du code de l'environnement, ils ont été intégrés à l'instruction du 18 février 2019 relative à l’actualisation de la liste indicative des sites majeurs restant à classer. Cette liste  "n'est pas exhaustive", rappelle le ministère. Des sites inscrits qui n'y figurent pas pourront également être classés. Par ailleurs, depuis 2016, une quinzaine de sites inscrits ont fait l'objet d'un classement, parmi lesquels le cirque de Navacelles et le passage du Gois, souligne-t-il. Un nouveau site, la vallée de la Vézère, a également été inscrit, en complément d'un classement. 

 
Référence : décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 mettant fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code, JO du 10 mai 2022, texte n°3. 

 

 

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