Tarifs des services publics : le nouveau conseil communautaire doit-il délibérer à nouveau ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

La tarification des services publics relève en principe exclusivement des décisions du conseil. Le nouveau conseil pourra décider librement de modifier les tarifs correspondants à ses compétences. Cette possibilité est largement ouverte pour les services gérés en régie ou dans le cadre de conventions d’objectifs avec les associations.

En revanche, le nouveau conseil peut être lié par des engagements signés antérieurement et, en cas de recomposition de périmètre, être confronté à une diversité de tarification. Il devra tenir également compte des dates de vote des taxes et redevances imposées par la loi.

La continuité des contrats s’impose au nouveau conseil. Si la tarification décidée antérieurement, notamment pour les services publics industriels et commerciaux, tels l’eau, l’assainissement et les déchets ménagers, a fait l’objet d’une délégation de service public ou d’un marché public, le conseil devra respecter les conditions financières des contrats, notamment en matière tarifaire, sauf accord du prestataire (58).

Dans le cas de recomposition des intercommunalités, la nouvelle communauté est souvent confrontée à une différenciation tarifaire, en fonction des modalités de gestion des services publics. Dans cette hypothèse, la loi prévoit pour certains services, le maintien de la différenciation et la possibilité de procéder à une harmonisation des modalités tarifaires dans les deux ans de l’installation de la nouvelle communauté (59) ou d’un lissage des taux plus long. Le conseil est également soumis au respect des dates imposées par la loi pour le vote des tarifs des services publics.

Cette situation pose des difficultés au regard du principe d’égalité des usagers devant le service public, qui impose un prix équivalent (60) pour une même prestation.
 

(58) Voir en particulier la tarification en matière d’eau et d’assainissement : art L 2224-12-4 et R 2224-18 et s. du CGCT
(59) Voir notamment pour les déchets ménagers : Art L 2333-76 du CGCT
(60) Le juge administratif s’est largement prononcé sur l’application du principe d’égalité au regard de la notion de situations comparables et de l’intérêt général : CE 13 mai 1994, Cne de Dreux
 

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