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Logement - Toute personne expropriée de bonne foi a droit à un relogement, quel que soit son statut ou les circonstances

Dans un arrêt du 20 décembre, la Cour de cassation apporte des précisions sur les obligations de relogement après une expropriation par la puissance publique.

En l'espèce, les requérants attaquaient un arrêt de la cour d'appel de Toulouse fixant les indemnités revenant aux consorts Y..., à la SCI du Ruisseau et à la société Y..., à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, de parcelles appartenant à la SCI du Ruisseau, sur lesquelles sont édifiés une maison occupée par les consorts Y... et des locaux commerciaux donnés à bail à la société Y...

Un logement de fonction ?

À l'appui de leur recours, les requérants évoquaient un ensemble de moyens, écartés par la cour de cassation à l'exception d'un seul. Les appelants estimaient en effet qu'en qualité d'occupants de bonne foi, ils auraient dû bénéficier d'un droit au relogement, tel que prévu par l'article L.314-2 du code de l'urbanisme, et soulignaient que Toulouse Métropole avait été défaillante à cet égard. Cette dernière faisait au contraire valoir que le droit au relogement est lié à une opération d'aménagement et non, comme en l'espèce, à la réalisation d'un équipement public (un parc d'exposition et divers autres équipements publics), et que les dispositions des articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme étaient par conséquent inapplicables. Surtout, Toulouse Métropole soulignait que la maison d'habitation était implantée en zone UE du plan local d'urbanisme et qu'il s'agissait donc d'un logement de fonction. Un élément confirmé par le fait qu'aucun loyer n'était payé à la SCI du Ruisseau.

Toulouse Métropole, suivie en cela par la cour d'appel, considérait également que le logement de fonction du dirigeant de l'entreprise Y... serait remplacé par un nouveau logement, fourni par l'entreprise, et que "la SCI du Ruisseau, percevant une indemnité correspondant à la valeur de la maison, sera en mesure de reloger la famille Y... dans les mêmes conditions".

Une obligation qui ne souffre pas d'exceptions

Dans son arrêt, la Cour de cassation écarte ces considérations sur le statut des occupants et sur les circonstances de l'opération et rappelle que "la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation constituant leur habitation principale". Elle rappelle également que l'indemnité de dépossession accordée au propriétaire exproprié ne couvre pas le préjudice résultant des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau logement, invoqué par les occupants.

La Cour de cassation fait ainsi une application stricte de l'article L.314-2 du code de l'urbanisme, prévoyant que "si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation". Le même article précise également : "Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" (local correspondant aux besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et aux possibilités des personnes évincées).

Références : Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt n°17-26919 du 20 décembre 2018, établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, M. X... Y..., Mme Mélanie Y... et M. Gaëtan Y...

 

 

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