Archives

Une note technique pour les inventaires faune-flore dans les projets soumis à autorisation environnementale

Mise en ligne ce 16 février, une note technique de la ministre de la Transition écologique précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale. Elle présente également pour les projets d’aménagement impliquant plusieurs niveaux d’aménageurs les possibilités et conditions d’usage des inventaires.

Datée du 5 novembre 2020 mais mise en ligne ce 16 février seulement, une note technique de la ministre de la Transition écologique destinée aux préfets et aux services déconcentrés précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale.
Elle rappelle que les activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation au titre des Iota ou des ICPE doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement et que cette autorisation environnementale intègre le cas échéant les autorisations requises au titre de l’article L. 181-2 du code de l’environnement (par exemple la dérogation espèces protégées) ainsi que les mesures d’évitement, réduction et compensation adaptées.

Description de l'"état initial" du site

Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit alors être constitué des éléments précisés aux articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement en fonction des autorisations nécessaires, parmi lesquels l’étude d’incidence, ou l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale, permettant l’analyse des conséquences du projet sur l’environnement.
La description de l’état actuel du site et de son environnement (aussi appelé "état initial") est rendue obligatoire dans ces études. Pour décrire cet état initial en matière de biodiversité, des inventaires faune-flore doivent être réalisés en ce qui concerne le milieu naturel dans lequel s’insère le projet. Les objectifs des inventaires faune-flore et de l’état initial sont détaillés dans une première annexe de la note et une seconde annexe récapitule les facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions d’actualisation des inventaires faune-flore.

Cas particulier des projets d'aménagement de grande ampleur

La note décrit également l’usage de ces inventaires dans le cadre des projets de grande ampleur, en particulier les zones d’aménagement concerté ou ZAC, zones industrielles, zones portuaires). Les inventaires peuvent alors être réalisés en plusieurs temps et nécessiter plusieurs autorisations administratives – aménagement de premier niveau de la zone comprenant notamment la viabilisation des lots et aménagements successifs de second niveau pour les implantations d’ouvrages ou d'activités sur cette même zone. Chacun de ces niveaux impliquent des porteurs de projets différents - aménageurs de premier niveau de la zone, publics ou privés, et aménageurs individuels, notamment industriels, cherchant à s’implanter sur cette zone, dits aménageurs de second niveau – qui peuvent être conduits à effectuer des demandes d’autorisation environnementale. "Dans ce cadre, rien ne s’oppose juridiquement à ce que l’aménageur de second niveau s’appuie sur les données, études et analyses ayant servi à l’élaboration de l’étude d’impact ou d’incidence réalisée précédemment par l’aménageur de la zone", souligne la note. "À l’issue des travaux d’aménagement sur le site, autorisés par l’autorisation environnementale de premier niveau, un certain laps de temps peut s’écouler avant la demande d’autorisation de second niveau au cours duquel le cortège d’espèces présent peut évoluer et des espèces peuvent recoloniser le terrain aménagé", prévient-elle cependant. "Dans ces circonstances, poursuit-elle, il est de l’intérêt de l’aménageur de premier niveau d’assurer un suivi régulier des espèces existantes sur le site à l’issue des travaux de premier niveau afin que des données de biodiversité à jour puissent être mises à disposition des maîtres d’ouvrage de second niveau en vue de leur implantation dans la zone aménagée. Cela permettra de gagner du temps lors de la délivrance des autorisations successives, ou du traitement des modifications ultérieures, renforçant ainsi l’attractivité de son aménagement."

 

Voir aussi

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis