Abandon de déchets sauvages : l'autorité administrative a-t-elle la faculté de fixer librement le montant de l'amende, dans la limite du plafond légal ?

Constat : L’abandon de déchets sauvages en infraction avec la réglementation en vigueur peut être constaté par des agents habilités (les officiers de police judiciaire, dont les maires et les adjoints, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, dont les gardes-champêtres, les agents de police municipale et les agents mentionnés à l’article L 130-4 du code de la route). Ces derniers transmettent alors leur procès-verbal au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de l’engagement éventuel de poursuites judiciaires. La loi leur confère une alternative dans certains cas : le prononcé d’une amende.

Réponse : Différentes incriminations pénales répriment l’abandon de déchets sauvages, selon que l’infraction résulte du non-respect d’un règlement de collecte, d’un déversement en un lieu public ou privé, après un transport par véhicule ou non. L’échelle des contraventions va de la 2ème à la 5ème classe selon les cas. Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. La loi pénale fixe un montant plafond à chacune des peines contraventionnelles ; par exemple, le montant des amendes pour les contraventions de 2ème classe est de 150 euros au plus, alors que celui qui se rend coupable d’une infraction punie au titre d’une contravention de la 4ème classe encourt le paiement d’une amende d’un montant maximum de 750 euros.

Cette amende de droit commun ne peut être prononcée que par le juge judicaire. Lui seul est habilité à apprécier la nature des faits et leurs circonstances, et à cette lumière, à fixer le quantum de l’amende, dans la limite du plafond légal.

L’amende pouvant être décidée par les agents verbalisateurs est une amende forfaitaire. Son montant est fixe, et insusceptible d’être modulé. Son montant réglementaire est toujours inférieur au montant maximal de l’amende de droit commun (voir article R 49 du code de procédure pénale). Sauf dans l’hypothèse de la contravention de 5e classe (punissant les faits d’abandon ou de dépôt des déchets à l’aide d’un véhicule), les autres contraventions prévues par le code pénal, dans ce domaine, peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire, si l’auteur présumé est identifié et sans nécessité d’une enquête. En cas d’amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction, ou envoyés à son domicile. Lorsqu’il n’est pas prononcé une amende forfaitaire, l’infraction identifiée doit faire l’objet d’un procès-verbal.

Références :

Articles L 541-44 et L 541-46 du code de l’environnement ; articles R 632-1, R 634-2, R 635-8 et R 644-2 du code pénal ; articles 529, R 49 et R 49-1 du code de procédure pénale ; article R 131-13 du code pénal

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