Action en justice

PROBLEME

Dotées de la personnalité morale, les communes ont donc la capacité d'ester en justice, mais elles peuvent aussi voir leur responsabilité mise en cause devant les tribunaux. C'est le maire qui représente la commune en justice, mais lorsque la commune néglige ses intérêts, un contribuable peut exercer une action pour y remédier.

TEXTES

Articles L.2122-21, L.2122-22.16e, L.2122-26, L.2132-1 à L.2132-7 du code général des collectivités territoriales.
Articles R.2132-1 à R.2132-4 du code général des collectivités territoriales.


Vis-à-vis de leurs créanciers, le code général des collectivités territoriales interdit aux communes de renoncer préalablement à un recours juridictionnel soit par une décision unilatérale, soit par voie contractuelle. L'article L.2131-10 indique en effet que “sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit”.

S'agissant de la représentation de la commune en justice, c'est au maire qu'il appartient d'y pourvoir. En effet, celui-ci est chargé de représenter la commune dans tous ses actes juridiques et notamment dans ses actions en justice, tant en demande qu'en défense.

Le code général des collectivités territoriales dispose que “sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant” (art. L.2122-21.8e). Toutefois, dans le cas où les intérêts personnels du maire se trouveraient en contradiction avec ceux de la commune, le conseil municipal devra désigner un autre de ses membres pour représenter la commune au procès (article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales).

Dans le cas où la commune néglige ses intérêts, tout contribuable peut exercer une action en son nom.

? L'AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune (article L.2132-1). Cette autorisation peut être ponctuelle ou bien permanente.

L'autorisation du conseil municipal

Lorsqu'un litige est porté devant une juridiction, qu'elle soit administrative, judiciaire ou autre, le maire ne doit pas manquer de vérifier qu'il est bien mandaté pour défendre ou attaquer. En effet, le défaut d'autorisation pourra toujours être invoqué par la partie adverse, y compris en appel ou en cassation. Il appartient aussi à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle le maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune (C.A.A. Bordeaux, 30 décembre 1991, commune de la Grande-Motte et Assurances du Groupe de Paris).

Dans le cas où le maire (...)

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