Urbanisme - Aéroports : pas de consultation obligatoire du public lors de la révision des plans d'exposition au bruit
Dans une décision du 6 juin 2007, le Conseil d'Etat a considéré que la révision d'un plan d'exposition au bruit relatif aux aéroports dont les créneaux horaires font l'objet d'une limitation, n'exigeait pas la consultation des riverains.
En l'espèce, un arrêté interpréfectoral avait prévu l'application anticipée de l'article L.145 du Code de l'urbanisme qui a pour effet d'interdire toute construction d'habitations sur les territoires situés à proximité de l'aéroport, divisés en trois zones (A, B, et C) afin d'éviter que les habitations soient trop exposées au bruit des avions. L'arrêté prévoyait également l'application de ces dispositions aux communes qui n'étaient pas incluses dans ces zones.
En effet, dans l'hypothèse où une révision du plan d'exposition au bruit est mise en place, l'article L.147-1 du Code de l'urbanisme permet l'application de l'article L.145 du même Code aux communes qui sont exposées au bruit de l'aéroport mais qui ne sont pas incluses dan les zones A, B, ou C. Cette mesure est applicable jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan d'exposition au bruit.
Les communes et les riverains concernés par cette mesure, c'est-à-dire celles et ceux qui n'étaient ni dans la zone A, ni dans la zone B, ni dans la zone C ont formé un recours contre l'arrêté et ont invoqué la violation de l'article 6 de la Convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998. Cet article permet au public de soumettre par écrit les observations qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête au motif que ces dispositions ne concernent pas les documents d'urbanisme visant la protection des populations exposées aux nuisances sonores des aéronefs.
Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, 292942