Archives

Annulation d’un avenant : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Dans cet arrêt du 4 octobre 2019, le Conseil d’État a refusé d’annuler un avenant, les vices mis en avant par le requérant étant liés à son propre comportement.

En l’espèce, le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (Smiddev) avait conclu une délégation de service public (DSP) avec la Société moderne d’assainissement et de nettoyage (SMA). Portant sur l’exploitation du centre d’enfouissement des déchets non dangereux dit "des Lauriers", cette DSP avait été conclue pour une durée initiale de six ans. Deux avenants ont ensuite été mis en place, prolongeant ainsi la durée de vie de cette convention de trois ans.
Dans un premier temps,  le tribunal administratif (TA) de Toulon a annulé la délibération du Smiddev approuvant la signature du dernier avenant conclu en 2009. Plus tard, le TA a été saisi d’une demande du syndicat tendant à la résolution de cet avenant. Le TA puis la cour administrative d’appel (CAA) ayant rejeté cette demande, le syndicat s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État. 

Ce dernier a rejeté son pourvoi. Il a effectivement considéré que le syndicat était "seul à l’origine du vice allégué".
Dans les faits, le Smiddev considérait que la prolongation de la DSP par avenant n’était pas possible et qu’une nouvelle procédure avec publicité et mise en concurrence aurait dû être lancée. Le Conseil d’État a toutefois jugé que l’initiative du Smiddev de conclure un avenant "était à l’origine du vice lié aux conditions de passation de l’avenant". Dès lors, l’établissement ne pouvait se fonder sur sa propre erreur pour demander la résolution de l’avenant. Le Conseil d’État a donc confirmé le jugement de la CAA qui s’était appuyée sur l’exigence de loyauté des relations contractuelles pour rejeter la demande du syndicat. 

Le syndicat demandait également la résolution de l’avenant en raison de l’absence d’autorisation préfectorale. En effet, entre le 1er janvier 2010, date de conclusion de l’avenant, et le 7 avril 2010, date de l’autorisation préfectorale pour l’exploitation du site des Lauriers, l’activité n’avait pas de base légale. Mettant en avant l’objectif de stabilité des relations contractuelles, la CAA avait toutefois considéré que la situation avait été régularisée du fait de la délivrance de l’autorisation préfectorale. 
Le Conseil d’État a confirmé cette position. Il a également approuvé l’analyse de la CAA qui a refusé de prononcer la résolution de l’avenant pour la période du 1er janvier au 6 avril 2010, période précédant la délivrance de l’arrêté préfectoral, au nom de la continuité du service public.

Référence : CE, 4 octobre 2019, n°419312

 

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis