Après la loi NOTRE : quelles interventions économiques pour les communes et les EPCI ?

En matière de développement économique, la loi NOTRE du 7 août 2015 a réorganisé les interventions des collectivités territoriales sous l’égide de la Région responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique et chargée d’élaborer un Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (« SDREII »). Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire. Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements (CGCT, art. L.4251-13). La loi instaure un rapport de compatibilité entre les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises avec le SDREII.
 

Par ailleurs, le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile. Ce rapport présente les aides appliquées sur le territoire régional et en évalue les conséquences économiques et sociales (CGCT, art. L.1511-1).
 

Consacrant une prééminence régionale, la loi rappelle que le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Ces aides peuvent revêtir la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. En tout état de cause, elles doivent avoir pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
 

Mais les communes et leurs groupements ne sont pas totalement exclus du dispositif dès lors que dans le cadre d'une convention passée avec la région, ces collectivités peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. Pis, le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements.
 

Pareillement, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté si la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, Ces aides et les mesures qui en sont la contrepartie font obligatoirement l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut notamment prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. Mais là encore, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
 

En revanche, l’immobilier d’entreprise reste de la compétence des communes et des EPCI à fiscalité propre, qui pourront décider de l'attribution des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles (cf. En Direct : L’immobilier d’entreprises : une intervention réservée aux communes et aux intercommunalités ?).
 

Si la région peut aussi verser des subventions à des organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises, les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma (SRDEII) prévu à l'article L. 4251-13 du CGCT (CGCT, art. L.1511-7).
 

Ces possibilités induisent un certain nombre de contraintes et de risques, notamment celle de déterminer la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants (CGCT, art. L.1511-4).
 

S'il appartient à L'Etat de notifier à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre (CGCT, art. L.1511-1-1), la loi fait expressément reposer sur les collectivités territoriales l'obligation de récupération des aides illicites ou incompatibles avec les règles communautaires. Celles qui auront accordé une aide à une entreprise seront tenues de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint. A défaut, le Préfet sera tenu d'y procéder d'office. Elles supporteront les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération.
 

En matière de santé, les communes et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions (CGCT, art. L.1511-8).
 

Les communes et leurs groupements restent compétents pour attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
Ces collectivités peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires (cf. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 2).
 

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