Urbanisme - Autorisation d'exploitation commerciale et impact sur l'environnement : le Conseil d'Etat précise les informations à fournir
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 et son décret d’application du 24 novembre 2008 ont apporté d’importantes modifications au régime des autorisations d’exploitation commerciale. Ces autorisations ne sont désormais plus soumises à des critères économiques mais à des critères environnementaux et de développement durable, les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) se prononçant notamment sur les effets du projet en matière de développement durable en application de l’article L.752-6 du Code du commerce (voir notre article ci-contre).
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, a apporté des précisions sur les informations devant être fournies dans les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Dans cette affaire, la Commission nationale d’équipement commercial, saisie du rejet de la demande prononcé par la commission départementale, avait accordé à la société Carrefour Property l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un supermarché d’une surface de vente de 1.800 m² situé en centre-ville à Dagneux dans l’Ain.
La société Montludis a alors saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.
Pour juger ce recours recevable, la Haute Juridiction a rappelé que le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage de la décision de la commission en mairie d’une durée d’un mois en application de l’article R. 752-25 du code du commerce, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale en application de l’article R. 752-26 du même code.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a précisé qu’en application de l’article 6 du décret du 24 novembre 2008, étant saisie d’une décision de refus même avant l’entrée en vigueur de la réforme, "la commission nationale devait se prononcer, comme elle l’a fait, en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision, résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et du décret du 24 novembre 2008" et non en fonction de celle en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision.
Ainsi, en dépit du fait que la société Carrefour Property ait saisi la commission nationale avant l’entrée en vigueur de la réforme, sa demande d’autorisation était soumise aux nouveaux critères.
L’arrêt du 26 mai 2010 précise que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale doit contenir des informations précises en particulier en ce qui concerne les consommations d’énergie, la pollution et l’impact sur les paysages et les écosystèmes conformément aux 4° et 5° du I de l’article R. 752-7 du Code de commerce, afin de mettre la commission saisie en mesure d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard de ces critères.
La Haute Juridiction a considéré que ne répondait pas à cette exigence la demande formulée par la société Carrefour Property, qui "en réponse à une sollicitation des services de la commission, (…) a produit une 'fiche technique' récapitulant sommairement, sous forme d’un tableau, les données correspondant à des questions liées aux critères posées par la loi de modernisation de l’économie et par les dispositions du nouveau décret".
Il a donc été jugé que la production de cette fiche technique sommaire ne permettait pas à la commission d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères environnementaux, le Conseil annulant par conséquent l’autorisation d’exploitation querellée.
Maître Fanny Morisseau / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 26 mai 2010, Société Montludis, n°325576