Autorisations d'occupation du domaine public délivrées à titre gratuit : un élargissement légal au bénéfice des associations ?
Constat : Alors que le régime de la gratuité des autorisations du domaine public au profit des associations était strictement limité, le Gouvernement a décidé d’initier un changement de cap.
Réponse : En principe et conformément à l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.
Il convient à cet égard de noter que le fait, pour une collectivité territoriale ou un établissement public, de ne pas percevoir une telle redevance peut être caractérisé de délit de concussion, sanctionné par le code pénal (article 432-10).
Ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions, au profit des associations notamment. Ainsi, ce même article prévoit que les associations qui concourent à la satisfaction de l’intérêt général peuvent bénéficier de la gratuité de l’occupation du domaine public des personnes publiques mentionnées à l’article L1 du CGPPP, à savoir l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.
De même, l’article L2125-1-1 du CGPPP prévoit que les personnes morales de droit public ou privé “qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d'intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation”, peuvent également bénéficier de cette gratuité, sous réserve qu’elles ne poursuivent pas, par cette installation, un but lucratif. Ces dispositions incluent donc aussi les associations. Attention, cette possibilité de consentir à la gratuité n’est possible que pour les communes. Les autres personnes morales de droit public en sont donc exclues.
Avec la Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, le Gouvernement a entendu élargir les associations bénéficiaires de cette gratuité. A cette fin, a été introduit l’article L2125-1-2 du CGPPP qui permet, par dérogation aux articles précités, à l’organe délibérant de la commune de faire bénéficier toutes les associations type Loi 1901 de la gratuité. Il n’est donc plus nécessaire que ces associations poursuivent un objectif de satisfaction de l’intérêt général ou de végétalisation.
Il est important de noter qu’ici encore, cette dérogation ne s’applique qu’aux communes. Donc les autres collectivités territoriales et les établissements publics ne peuvent pas l’appliquer. Ces derniers restent limités au régime antérieur.
Enfin, c’est une simple possibilité pour la collectivité et non une obligation. En effet, cette gratuité n’est pas automatique pour les associations concernées. Toutefois, ce point ne diffère pas du régime antérieur car les associations précitées ne disposaient pas non plus d’un droit à la gratuité.
Références :
Articles L 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
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