Changement de prénom : une compétence transférée aux officiers d’état civil

Parmi les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat, le maire et les adjoints sont officiers d'état civil comme le rappelle l’article L.2122-32 du CGCT sans que les adjoints aient besoin d’une délégation du maire pour exercer ces fonctions (CE, 11 oct. 1991, Ribauté et Balanca, n°92742). Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République (C. civ., art. 34-1). La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié le régime juridique des changements de prénom. Avant sa modification, l’article 60 du code civil prévoyait que toute personne qui justifie d’un intérêt à agir peut demander à changer de prénom. La demande devait alors être portée devant le juge aux affaires familiales seul compétent pour décider de ce changement. Poursuivant l’objectif de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, la loi du 18 novembre dernier confie cette compétence à l’officier de l’état civil, ce dernier pouvant saisir le Procureur de la République en cas de difficulté, en particulier si la demande est contraire aux intérêts de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

En conséquence, l’article 60 nouveau du code civil prévoit que toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales (cf. loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 56, JORF, 19 nov. 2016).

Références : loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 56, JORF, 19 nov. 2016 ; article 60 du code civil

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