Chemins ruraux : quelle protection et quelles obligations d'entretien ?

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (code rural et de la pêche maritime, art. L.161-1). Ils appartiennent au domaine privé de la commune et leur entretien ne figure pas au nombre des travaux constituant une dépense obligatoire pour les communes. Le Maire est pour sa part, chargé de la police et de la conservation de ces chemins (art. L.161-5).
 

Du fait de leur appartenance au domaine privé, la commune peut décider de vendre un chemin rural, lorsque celui-ci cesse d’être affecté à l’usage du public (art. L.161-10). La loi précise la notion d’affectation à l’usage du public en disposant qu’elle est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l’autorité municipale (art. L.161-2). Le cumul de ces critères indicatifs n’est pas obligatoire et l’existence d’un seul est suffisant pour établir l’affectation du chemin. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré qu’un chemin rural qui était devenu une impasse à la suite d’une opération de remembrement, et qui n’était emprunté que pour accéder à trois propriétés, ne pouvait être vendu par la commune, dès lors que celle-ci l’avait entretenu en le fauchant et en le revêtant d’un enrobé. Le Juge a en effet retenu que ces actes de surveillance et de voirie de la part de la commune faisaient présumer l’affectation du chemin rural à l’usage du public.
 

Il est à noter qu’il ne pèse sur les communes aucune obligation de principe d’entretien des chemins ruraux à la différence des voies communales. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. Dans l’affaire qui lui était soumise, dès lors que la commune n’avait ni effectué de travaux d’entretien du chemin rural, ni accepté d’en assumer de fait l’entretien, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée en raison du défaut d’entretien normal du chemin rural. Le Juge n’a pas non plus retenu la responsabilité du Maire dès lors que le requérant n’établissait pas que ses préjudices, seraient la conséquence du défaut d’adoption par le Maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence d’autorité de police spéciale des chemins ruraux (code rural, article L.161-5) (cf. CE, 26 septembre 2012, M.Garin, req n°347068 ; 3 décembre 2012, Epoux Lobe c/ Brain-sur-Allonnes, req n° 344407).
 

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