Collectivités et EPCI peuvent-ils instituer un médiateur territorial ?

Constat : Depuis le 1 janvier 2021, les communes, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer en leur sein, par délibération de l'organe délibérant, un médiateur territorial.

Réponse : Ces nouvelles dispositions de l’article L.1112-24 du CGCT résultent de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (art. 81), dans son chapitre consacré à la simplification du droit applicable aux élus locaux. Cet article reprend une proposition de loi sénatoriale visant au développement des médiateurs territoriaux.

Si certaines collectivités avaient déjà créé cette fonction, la loi renforce cette initiative en lui conférant un cadre légal ainsi que certaines prérogatives. En premier lieu, la saisine de ce médiateur a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et de suspendre les délais de prescriptions. En second lieu, la loi renforce les garanties applicables aux fonctions de médiateur territorial, exercées « en toute indépendance » et incompatibles avec celles d'élu ou d'agent de la collectivité qui le nomme ou de l'un des groupements dont celle-ci serait membre. Enfin, le champ de compétences du médiateur territorial sera librement défini par chaque collectivité.

C’est ainsi, que la délibération qui institue le médiateur territorial doit définir le champ de ses compétences, déterminer les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions, et fixer la durée de son mandat.

La loi précise que ne peut être nommée médiateur territorial, par une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre, une personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent :

  • de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
  • au sein de l'un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

Les médiations conduites par le médiateur territorial s'entendent de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.

Il appartient au médiateur territorial de définir librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit. La saisine du médiateur territorial est gratuite.

Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le médiateur doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception à cette obligation de confidentialité dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Mais l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition, tel que l’aliénation d’un bien du domaine public sans déclassement, par exemple.

Les délais de recours contentieux sont donc interrompus par la saisine du médiateur et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Chaque année, le médiateur territorial transmet à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI à fiscalité propre qui l'a nommé, et au Défenseur des droits, un rapport d'activité. Rédigé dans le respect du principe de confidentialité, ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI concerné.

Les dispositions du CGCT laissent en conséquence la plus grande latitude pour les collectivités et EPCI compétents pour organiser leur médiation territoriale, notamment en lui donnant un caractère facultatif. Cette souplesse peut toutefois être une source de difficultés au regard de la brièveté des dispositions légales, ce qui devrait conduire les personnes publiques à définir par leur délibération le champ de compétence du médiateur territorial, les conditions de sa nomination, le renvoi à une charte éthique, les conditions de sa saisine, les personnes habilitées à le saisir, les moyens matériels de son activité et enfin le statut juridique qui sera appliqué à cette personne parmi d’autres questions à régler. Ainsi, la mise en place de cette fonction juridique requiert une précision et une technicité qui peuvent inciter la collectivité ou le groupement de collectivités à s’adjoindre une expertise. (CGCT, art. L.1112-24).

Références :

article L.1112-24 du CGCT de la loi du 27 décembre 2019

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