Comment adapter sa politique en matière de taxe de séjour face aux récents changements législatifs ?

Constat

Communes ou EPCI compétents en matière de promotion du tourisme peuvent instituer la taxe de séjour. La loi de finances rectificative pour 2017 modifie la législation en la matière. Quels sont les points de vigilance et de quoi doivent tenir compte les collectivités à l’heure d’adapter leurs délibérations ?

Réponse

La réforme de la taxe de séjour a pour objet d’adapter la législation aux réalités de terrain. En ce sens, le législateur a porté son attention sur le régime de taxation des meublés de tourisme ainsi que sur les plateformes numériques permettant de réserver en ligne.
A compter de l’année prochaine, s’agissant des hébergements en attente de classement ou sans classement, la taxation ne s’effectuera plus par le biais d’un tarif compris entre un plancher et un plafond mais de manière proportionnelle. Ainsi, pour ce type d’hébergement, le tarif applicable par personne et par nuitée devra être compris entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à celui-ci, dans la limite du tarif plafond applicable aux hôtels 4 étoiles, c’est-à-dire 2,30€ dès 2019.
A cet égard, dans une note d’information en date du 26 mars 2018, la DGCL expose plusieurs cas concrets afin d’aider les collectivités dans la détermination du pourcentage à retenir. Stratégiquement, il peut être utile de comparer pour un même hébergement le produit généré par la taxe avant (au tarif) et après (au pourcentage) la réforme. L’arbitrage devra évidemment s’effectuer entre, d’une part, la possibilité d’accroître ses recettes fiscales et, d’autre part, le refus d’une augmentation de la pression fiscale.
En outre, la loi de finances rectificative pour 2017 généralise la collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes internet servant d’intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels. Il est important de noter également que ces plateformes bénéficient de la faculté de reverser le produit de la taxe à la date de leur choix, mais au plus tard le 1er février de l’année suivant celle de la collecte. Le site de réservation doit en outre fournir au loueur un document indiquant le montant des transactions effectuées sur l’année.
Ces modifications doivent être corrélées avec les possibilités offertes par le code du tourisme. En particulier, la faculté de mettre en place une télédéclaration obligatoire doit être envisagée. En effet, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La mise en place de la télédéclaration, certes coûteuse, permettrait ainsi de faciliter les démarches avec les opérateurs numériques et de bénéficier d’une vision plus précise du parc d’hébergement caractérisant le territoire. L’objectif étant, in fine, de simplifier la collecte de la taxe de séjour.
Précisons également que les barèmes tarifaires sont réévalués pour la plupart des catégories d’hébergement à compter de l’année prochaine. Il convient d’être vigilant car le législateur a introduit un rattrapage automatique des tarifs votés par les collectivités devenus illégaux du fait des revalorisations. Ainsi, suite à une revalorisation, c’est le tarif immédiatement applicable qui se substitue au tarif précédemment adopté par la collectivité, devenu illégal.
Enfin, le législateur a simplifié les dispositions relatives aux arrêtés de répartition. Un arrêt de la cour d’appel de Caen d’octobre 2015 avait rappelé l’obligation faite aux maires de prendre des arrêtés répartissant les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant des touristes assujettis à la taxe de séjour, en complément de la délibération instituant la taxe. L’article du code général des collectivités territoriales portant sur cette obligation a été abrogé.

Références :
Articles L.2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Article L.324-1-1 du code du tourisme ; Articles 44 et 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 ; Note d’information NOR : INTB1806399N du 26 mars 2018.
 

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