Comment apprécier la validité des suffrages dans les communes de moins de 1 000 habitants ?

Réponse : Pour rappel, dans les communes de moins de 1 000 habitants (voir question « quel est le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants ? » - Municipales 2020 : candidatures, listes, modes de scrutin et financement de la campagne / 42 questions – réponses), la loi fixe une double condition pour qu’un candidat soit élu au premier tour :

  • Il doit avoir réuni la majorité absolue des suffrages exprimés,
  • Et un nombre de suffrages égal au ¼ de celui des électeurs inscrits.

 

Cette règle du ¼ des électeurs inscrits s’apprécie en arrondissant à l’entier supérieur. Par exemple, s’il y a 813 électeurs inscrits, pour être élu au 1er tour, le candidat doit avoir réuni au moins 204 suffrages (813/4 = 203,25), en plus de la majorité absolue des suffrages exprimés.

Selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat, la majorité absolue est atteinte si le candidat a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Lorsque le nombre de suffrages exprimés est impair, le chiffre de la majorité absolue est égal au nombre entier immédiatement supérieur à la division par 2 du nombre de suffrages exprimés. Par exemple si le nombre de suffrages exprimé est de 53, la majorité absolue est fixée à 27 (53/2 = 26,5).

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

L’une des particularités du mode de scrutin des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants (et c’est désormais le seul cas de figure lors des scrutins au suffrage universel direct en France), est que le panachage, qui consiste à remplacer le nom d’un ou plusieurs candidats figurant sur une liste par un ou plusieurs autres candidats, est admis.

Les suffrages sont comptés individuellement par candidat, y compris en cas de candidatures groupées.

Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés. Sont également valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n’ont pas déposé de bulletins de vote.

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents, sauf si le nombre de noms est inférieur ou égal au nombre de conseiller municipaux à élire.

Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. »

 

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont donc nuls :

  • les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • les bulletins écrits sur papier de couleur ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
  • les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;
  • les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
  • les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
  • les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.

Sont en revanche valables :

  • les bulletins comprenant plus de noms que de personne à élire, lorsqu’ il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables et les suffrages nuls (c’est-à-dire permettant de ne retenir que les premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) ;
  • les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ;
  • les bulletins manuscrits.
  • les circulaires (professions de foi) utilisées comme bulletins.
  • les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats.

Références

Articles L 252, L 253 et L 257 du code électoral ; article L 65 du code électoral ; article L 66 du code électoral

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