Comment cerner la notion de compétence et quelle est la portée juridique d'un transfert de compétences des différents membres d'un syndicat mixte ?

Constat :


Les syndicats mixtes peuvent être constitués en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales qui les composent.


Réponse :


Dans le cas de nombreux syndicats mixtes, on peut distinguer, selon les objets :

- ce qui se rattache à des missions d’études et d’orientation (coordination, animation, programmation, instruction, étude...) et constitue le plus souvent un syndicat mixte d’études, en préfiguration du syndicat définitif emportant ultérieurement délégation de compétences, ou encore ce qui se rattache à des missions de service ou de travaux réalisés par le syndicat mixte pour le compte de tiers non dessaisis de la compétence (opérations ponctuelles de service ou sous mandat).
- ce qui entraîne un transfert de compétences précises, c’est-à-dire le dessaisissement des membres adhérents qui deviennent sur tel ou tel point incompétents, avec en corollaire le caractère exclusif de la compétence du syndicat pour intervenir comme maître d’ouvrage aux lieu et place de ses membres adhérents (aptitude à faire des actes juridiques nécessaires à l’exercice de la compétence), ce transfert étant accompagné de conséquences en matière financière, patrimoniale, de personnel et de responsabilité.

L’objet du syndicat mixte peut inclure ces deux types d’actions ou se limiter, en l’absence d’un contenu opérationnel précis, aux seules missions d’études et d’animation, sans maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des projets étudiés (ce pourra être le cas, par exemple, d’un syndicat mixte de mise en cohérence d’actions intercommunales).

Dans les deux cas, les conditions d’adhésion au syndicat mixte sont les mêmes, que le syndicat mixte exerce de simples missions ou qu’il exerce également des compétences avec maîtrise d’ouvrage.

En cas d’extension des missions du syndicat mixte à des compétences opérationnelles, une modification des statuts est nécessaire pour transférer ces nouvelles compétences au syndicat mixte (chaque EPCI membre devant éventuellement consulter ses communes membres pour se voir transférer préalablement la compétence ou, s’il est déjà compétent, pouvoir adhérer pour cette compétence au syndicat mixte). L’adhésion d’une région ou d’un département se rattache, le plus souvent, aux missions du syndicat mixte sous la forme d’une aide financière ou logistique, sans qu’on puisse parler d’un transfert de compétence. Celui-ci impliquerait, en effet, que le syndicat mixte se substitue dans telle action à ces collectivités et en ait l’exclusivité. Cela est sans doute le cas pour des actions opérationnelles très ponctuelles (travaux sur un patrimoine ou ouvrage précis, par exemple). Mais leur adhésion au syndicat mixte ne les dessaisit pas des compétences particulières qui sont les leurs (voir fiche sur les actions économiques).


A noter par ailleurs que la loi sur la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) crée les pôles métropolitains (syndicats mixtes fermés constitués d’EPCI à fiscalité propre) qui se constituent en prenant des actions en matière de développement économique, promotion et innovation, actions d’intérêt métropolitain en vue d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de leur territoire recherche et université, culture, aménagement de l’espace par la coordination des SCOT, développement des infrastructures et des services de transports intérieurs. Voir art. 7 de la loi.

Sources
Art. L 5721-2, L 5711-1, L 5212-1 du code général des collectivités territoriales ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
 

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