Comment communiquer en période électorale ?

La réglementation des campagnes électorales, notamment celle qui s'applique à l'interdiction des campagnes institutionnelles, et à la prohibition du financement des candidats par des personnes morales, parmi lesquelles il faut compter les communes et leurs groupements, a notamment pour objet de limiter les moyens publics que les équipes sortantes peuvent mettre en œuvre pour mener leur campagne électorale.

Rappelons en effet que l’article L.52-1 du code électoral prévoit qu’à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Cette disposition ne s’oppose pas, comme le rappelle la loi, à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus.

En outre, la règle selon laquelle les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués constitue un second risque pour les candidats sortants (code électoral, art. L.52-8).

Pour autant, sous certaines conditions, ces dispositions ne s'opposent pas à la poursuite des actions de communications des communes et de leurs groupements. Les principaux moyens d’information de la population passent notamment par l'édition de bulletins municipaux, de manifestations locales telles que les inaugurations et d'une manière générale toutes les mesures d'information de la population, qu'elles soient facultatives (cérémonie des vœux,...) ou obligatoires (concertation, enquêtes publiques, ...).

L’information de la population sur la vie municipale reste possible en période pré-électorale, dans le cadre des règles du code électoral, sous réserve de respecter les quatre principes que sont l'antériorité, la régularité, l'identité et la neutralité de ces actions.

La notion d'antériorité a permis au juge de valider la diffusion de lettres d’information sur des projets de l’Etat et d'un bulletin municipal trois mois avant les élections, dès lors qu'il était comparable dans son contenu et ses dates de diffusion aux numéros précédents (CE, 8 août 2002, n° 236294). L'antériorité et la régularité de ces actions peuvent justifier des dons alloués par le CCAS aux personnes âgées et aux personnes défavorisées de la commune à l'occasion de Noel accompagnés des vœux du maire (CE, 6 févr. 2002, n° 234903), la participation du maire au repas des anciens organisé par un syndicat intercommunal comme les années précédentes, et une cérémonie de vœux annuels en tant que manifestation traditionnelle (CE, 29 juil. 2002, n° 236405), ou l'envoi au moment de Noël, d’un cadeau, accompagné des vœux manuscrits du maire à chaque famille (CE, 27 févr. 2002, n° 235153).

Pour les inaugurations, il peut être difficile de disposer d'une périodicité bien établie, mais dès lors qu'elle s'insère dans le déroulement normal de la vie municipale et de l'achèvement des travaux, cette manifestation sera admise. Il en a été ainsi de l'inauguration d'un restaurant scolaire lors de l'achèvement des travaux et avant son ouverture (CE, 29 juil. 2002, n° 236405). La neutralité d’une manifestation a été reconnue pour une cérémonie de vœux au cours de laquelle le maire sortant n'a fait aucune allusion à la campagne électorale (CE, 6 févr. 2002, n° 234903), ou à propos de l'éditorial d'un bulletin municipal rappelant les réalisations municipales, notamment l'inauguration prochaine d'une nouvelle école (CE, 4 mars 2009, n° 318178). De même, en respectant ce principe, la commune peut poursuivre ses actions habituelles d'informations, notamment de présentation de son budget (CE, 13 nov. 2002, n° 239547), ou d'un bilan des principales actions entreprises, en termes mesurés et dépourvus de toute polémique électorale (CE, 6 févr. 2002, n° 236264).

Dans ces conditions, les mesures d’information de la population légale telles que les enquêtes publiques et les procédures de concertation obligatoires notamment lors de la révision des documents d’urbanisme peuvent intervenir durant la période qui précède les élections dans la mesure où elles ne sont pas utilisées à des fins de propagande électorale (RM, JOAN, 26 déc. 1994, n°20159).
 

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