Comment distingue-t-on les biens appartenant au domaine public de ceux du domaine privé ?

Cette distinction est très importante, dans la mesure où elle conditionne largement le régime juridique applicable aux biens de la communauté. L’un des aspects essentiels concerne le fait que les biens appartenant au domaine public ne peuvent pas être cédés (L 1311-1 du CGCT et L 3111-1 du CG3P), alors que les biens du domaine privé peuvent être librement vendus par la communauté propriétaire.

En dehors de la qualification du domaine public par le législateur, la jurisprudence avait dégagé les critères de définition des biens du domaine public, repris par le CG3P. Il faut distinguer entre les biens immobiliers et biens mobiliers.

- Pour les biens immobiliers (immeubles s’entend au sens du droit civil), le CG3P a repris les critères de la jurisprudence, en apportant quelques modifications. Le bien doit être la propriété d’une personne publique et être affecté à l’utilité publique, c'est-à-dire soit à l’usage direct du public, soit à un service public à condition de faire l’objet d’un aménagement spécial propre à l’exécution des missions de ce service. A cela vient s’ajouter les biens qui servent l’utilisation des biens et en constituent des accessoires indissociables.

  • Les immeubles affectés à l’usage direct du public sont ceux utilisés collectivement par le public pour lui-même telles les voies publiques, les jardins publics, les promenades…
  • Les immeubles affectés à un service public avec un aménagement " indispensable " à une telle affectation et ce qu’il s’agisse de service public administratif (école par exemple) ou d’un service public industriel et commercial (usine de traitement des déchets)
  • A ces deux catégorie s’ajoutent tous les biens qualifiés d’accessoires indissociables et qui concourent à l’utilisation du bien directement par le public ou affecté à une mission de service public. L’exemple de l’étendue du domaine public de la voirie est une application intéressante de cette notion d’accessoire indissociable.

Ces biens ne pourront être vendus que si le propriétaire procède à sa désaffectation, c'est-à-dire si la communauté décide de ne plus affecter le bien à sa destination initiale et si le conseil prend également une mesure de déclassement du bien. Suite à cette situation, le bien tombe alors dans le domaine privé et pourra être librement aliéné.

- Pour les biens meubles, le critère n’est pas celui de l’affectation, mais celui de leur intérêt au sens de l’art L 2112-1 du CG3P, intérêt lié à l’histoire, l’art, l’archéologie, la science et la technique. En application de ce critère, le code donne une liste de biens mobiliers relevant du domaine public : les archives publiques, … les collections des musées, les œuvres et objets d’art etc… Par conséquent, les biens d’utilisation courante et remplaçables ne font pas partie du domaine public et peuvent être vendus ou mis au " rebus ", tels les véhicules, le matériel informatique, les livres de bibliothèque …

Sources :
- Art. L 1311-1 du CGCT
- L 132111-1 et 2 – 2112-1 – 3111-1 du CG3P
 

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